TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216213_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 346, 22 euros. Elle soutient que sa situation financière la place dans l'impossibilité de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a notifié à Mme B un indu de prime d'activité pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2020, d'un montant de 1 346, 22 euros. Par une décision du 26 septembre 2022, la CAF des Hauts-de-Seine a accordé à Mme B une remise partielle de sa dette et a laissé la somme de 336,55 à sa charge. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. L'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B provient d'une omission déclarative de la part de la requérante. Si elle se prévaut de la précarité de sa situation financière, la requérante ne démontre pas qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de rembourser la somme de 336,55 euros laissée à sa charge, ni que les mensualités de 49 euros prévues pour le remboursement de l'indu de prime d'activité la placeraient dans une situation de grande précarité financière. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander la remise de sa dette de prime d'activité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, signé Z. Saïh La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2216213_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel