TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216214_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par le cabinet Itra consulting, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que sa demande est restée sans réponse depuis plus de sept mois en dépit de nombreuses relances, qu'il se trouve dans l'impossibilité de savoir si sa demande est instruite et que la carence de l'OFII porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - sa demande est utile dès lors que l'OFII ne lui a pas délivré une attestation de dépôt comme l'exige l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la mesure sollicitée lui permettra de s'assurer qu'il a déposé un dossier complet et de faire courir le délai de six mois durant lequel l'OFII est censé examiner sa demande ; - aucune décision ne fait obstacle à l'exécution de l'injonction sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 11 mars 2022 auprès des services de l'OFII une demande d'admission de son épouse en France au titre de regroupement familial. Le requérant déclare n'avoir reçu aucune attestation de dépôt à la suite de cette demande. Par la requête visée ci-dessus, le requérant demande d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance par l'OFII d'une attestation de dépôt de dossier est conditionnée à l'envoi d'un dossier complet par l'étranger qui formule une demande de regroupement familial. 4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 15 novembre 2022, produit au cours de la présente instance, l'OFII a procédé à une demande de compléments de pièces afin d'instruire la demande de regroupement familial de M. B, et notamment son dernier avis d'imposition ou à défaut celui de l'année précédente, son jugement de divorce ainsi que celui de son épouse écrit dans la langue d'origine, un justificatif de domicile de moins de trois mois, ses douze derniers bulletins de salaire, une attestation d'assurance habitation et sa dernière quittance de de loyer. Si le requérant produit des pièces en réponse à cette demande et atteste de leur envoi par une lettre recommandée avec avis de réception datée au 9 décembre 2022, il ne justifie pas, eu égard au caractère très récent de cette communication, de l'urgence de l'injonction qu'il sollicite. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'utilité de la mesure sollicitée, que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 20 décembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216214
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216214_20221220
TA955 janvier 2023
DTA_2216214_20230105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2216214_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel