TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2216216_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 30 juillet et 4 août 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2022 par lequel préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) d'ordonner au préfet de police la production de l'entier dossier sur lequel se fonde ses arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 3 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato ;
- et les observations de Me Amrane, avocat commis d'office, représentant M. B, qui soutient qu'il rend visite régulièrement à son fils, le juge aux affaires familiales lui a accordé un droit de visite, qu'il dispose d'une adresse stable et il est titulaire d'une promesse d'embauche et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'il s'est déclaré célibataire et ne démontre contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2021 et de quinze signalements.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, alias A B, ressortissant algérien, né le 9 octobre 1989, a fait l'objet le 29 juillet 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. B :
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".
3. Le préfet de police a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles il a pris son arrêté du 29 juillet 2022. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la production de son dossier sont sans objet.
Sur les moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
6. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l'article L. 612-6 précité et indique, pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois litigieuse, d'une part, que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de trente jours du 14 décembre 2021, régulièrement notifiée, à laquelle il s'est soustrait, d'autre part, qu'il représente une menace pour l'ordre public compte tenu du signalement de son comportement par les services de police le 28 juillet 2022 pour vol simple, commis à Paris et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant notamment célibataire et père d'un enfant à sa charge, sans toutefois pouvoir justifier de son entretien et éducation. Enfin, si le requérant reproche au préfet de police de ne pas avoir mentionné sa durée de présence en France et la circonstance humanitaire tenant à sa prise en charge médicale en France, d'une part, il n'a pas clairement fait état d'une telle circonstance auprès de l'administration avant l'intervention de la décision attaquée, d'autre part, il ressort du procès-verbal d'audition du 28 juillet 2022 qu'il n'a pas non plus précisé la nationalité de son fils. Par suite, dès lors que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, elle est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B quand bien même il n'a pas expressément mentionné son état de santé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 16 novembre 2017 sous couvert d'un visa C délivré par le consulat de France à Alger et l'autorisant à séjourner sur le territoire français du 15 novembre 2017 au 13 mai 2018. Il a ensuite été titulaire d'un titre de séjour valable du 1er mars 2018 au 28 février 2019 en qualité de conjoint de français. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, soumis à une obligation de soins pour addictologie, est père d'un enfant qu'il a reconnu, né le 10 juillet 2020 à Puy-en-Velay, de mère française, et dispose d'un droit de visite médiatisée d'une heure tous les quinze jours, accordé par ordonnance du tribunal pour enfants de E du 27 septembre 2021. M. B se prévaut d'attaches solides et anciennes en France du fait, notamment de sa présence sur le territoire national depuis 2014, de son mariage puis divorce avec une ressortissante française, de la présence de ses frères et sœurs en situation régulière, de son emploi en tant qu'électricien, d'un hébergement stable et effectif en tant que locataire, du suivi médical et régulier depuis environ trois ans pour sa pathologie. Toutefois, la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. B a été signalé à seize reprises par les services de police entre 2017 et 2021 pour des faits de vols par voie d'effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, refus d'obtempérer, conduite sans permis, vente à la sauvette, vol à l'étalage, vol de véhicule, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, ports sans motif légitime d'arme blanche ou incapacité de catégorie D, usage illicite de stupéfiants, rébellion, vol en réunion avec violence, vols simples, violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. En outre, le requérant ne produit aucune pièce au dossier relative à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans à la date de la décision contestée et où résident ses neufs frères et sœurs. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa santé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou serait entaché d'erreur d'appréciation.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 29 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Jugement lu en audience publique le 4 août 2022.
Le magistrat désigné,
J. RebellatoLa greffière,
A. FRIZZI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2216217/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2216216_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel