TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 5ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2216216_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Amar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familial ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'auteur de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Bernabeu ; -et les observations de Me Amar, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant philippin né en 1982, est, selon ses déclarations, entré en France en 2016. Il a sollicité le 6 janvier 2022 le bénéfice d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré régulièrement sur le territoire français le 26 mars 2016 sous le couvert d'un visa Schengen, est l'époux depuis le 27 juin 2010 d'une ressortissante philippine, Mme A épouse B, titulaire d'une carte de séjour temporaire à la date de l'arrêté litigieux. En outre, les pièces qu'il produit, notamment les contrats de bail des 21 juin 2016, 1er septembre 2017 et 1er mars 2018 et les nombreux documents administratifs et médicaux qui lui sont adressés depuis 2016, à l'instar de ses relevés bancaires, de ses avis d'impositions et de ses factures d'électricité, établissent que M. B vit habituellement en France avec son épouse depuis 2016, de sorte que l'intéressé justifie de liens familiaux suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français. Il ressort aussi des pièces du dossier que M. B est fréquemment embauché depuis 2021 sur des emplois familiaux, ainsi que l'atteste les nombreux bulletins de salaires qu'il produit depuis janvier 2021, et qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 5 juillet 2021 avec la société " Les productions Fort " en qualité d'agent d'entretien, justifiant ainsi aussi d'une insertion professionnelle au sein de la société française. Dans ces conditions particulières, l'arrêté litigieux a porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 6 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 décembre 2022
DTA_2216217_20221215TA9320 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216216_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216216_20231220