TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2216217_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées respectivement les 30 juillet et 4 août 2022, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2022 par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'ordonner au préfet de police la production de l'entier dossier sur lequel se fonde ses arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Amrane, avocat commis d'office, représentant M. A, qui soutient qu'il est père d'un enfant français et qu'il s'occupe de lui depuis qu'il est né et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police qui soutient que le requérant ne justifie pas de l'entretien et de l'éducation de son enfant, la mère de l'enfant est algérienne également et que son attestation est insuffisante. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 25 décembre 1985, a fait l'objet le 29 juillet 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. D A : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Le préfet de police a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles il a pris son arrêté du 29 juillet 2022. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la production de son dossier sont sans objet. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 4. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d 'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil : " Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : a) de l'intérêt supérieur de l'enfant ; b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de refoulement ". 9. M. A fait valoir être arrivé en France en 2014, être père d'un enfant, né en 2016 qu'il a reconnu, et participer à son entretien et éducation, malgré la séparation avec la mère. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré aux autorités préfectorales le 4 avril 2022 ne pas être en charge de cet enfant, dont la mère au demeurant est en situation irrégulière sur le territoire national. Par ailleurs, il ne verse aucune pièce au dossier qui démontrerait qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu'il a été condamné à de nombreuses reprises : notamment le 19 avril 2017 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, le 10 mai 2017 à une peine de deux mois d'emprisonnement pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en récidive, le 18 septembre 2017, à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour vol en réunion en récidive, le 12 mars 2018, à une peine de trois mois d'emprisonnement pour vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, le 15 septembre 2018, à une peine de deux mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances en récidive, le 19 mars 2019, à une peine de six mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances en récidive, usage illicite de stupéfiants et vol en réunion de récidive, le 18 octobre 2019, à une peine de trois mois d'emprisonnement pour vol en réunion, le 8 avril 2022, à une peine de six mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances en récidive, tous ces faits constituant une menace pour l'ordre public au sens du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 31 juillet 2021. Dans ces conditions, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le préfet n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écarté. 10. Les pièces du dossier ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet de police aurait, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. L'illégalité de la décision refusant le délai de départ volontaire n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 14. Aux termes du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 15. Ainsi qu'il a déjà été dit, et eu égard aux multiples incarcérations de M. A, celui-ci ne justifie pas de l'intensité de sa vie privée et familiale en France et il ne ressort pas des pièces du dossier des éléments sérieux corroborant ses allégations de participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Haithem Saïd A ni des éléments en faveur de la présence en situation régulière alléguée de ses frères sur le territoire national, son comportement représente une menace pour l'ordre public. Au regard de ces deux motifs, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 29 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 4 août 2022. Le magistrat désigné, J. CLa greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2216217_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel