TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216217_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A B épouse C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineures, et M. D C, représentés par Me Vernet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé le 27 septembre 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant implicitement de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B épouse C et ses deux enfants mineures, E C, née le 20 octobre 2015, et Maryam C, née le 29 octobre 2017 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas de long séjour sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer les visas de long séjours sollicités par Mme A B épouse C. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, Mme B épouse C et M. C concluent : - à titre principal au maintien de l'ensemble de leurs demandes ; - à titre subsidiaire, si le non-lieu à statuer devait être constaté, au maintien de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le numéro 2216278 par laquelle Mme B épouse C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 19 décembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 19 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par note diplomatique du 15 décembre 2022, donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de délivrer les visas sollicités par Mme B épouse C au titre du regroupement familial, pour elle-même et pour ses deux filles mineures. Ce faisant le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par Mme B épouse C et M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par Mme B épouse C et M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B épouse C et M. C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse C et M. C une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et M. D C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 janvier 2023. La juge des référés, S. THIERRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2216217_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA