TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2216218_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. E D, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, jusqu'à son départ de France. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 5 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Ralitera, représentant M. D, présent, qui reprend ses écritures et soutient en outre qu'il réside en France depuis huit ans et est inséré professionnellement, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien, né le 26 décembre 1990 à Bamako (Mali), demande l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement () ". 3. La décision attaquée vise notamment les articles L. 754-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. D a été signalé par les services de police le 22 juillet 2022 pour des faits de violence par conjoint ayant entraîné une incapacité temporaire totale inférieure à 8 jours en état d'ivresse manifeste et que le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2022 qui n'a pas été exécutée par l'intéressé. Enfin, elle indique que l'intéressé a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 22 juin 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2015, et a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 29 juillet 2022, après son placement en rétention administrative, qui doit, compte tenu des circonstances de l'espèce, être considérée comme dilatoire au sens des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, Mme B A, attachée principale d'administration de l'État, a reçu délégation pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui indique être présent en France depuis 2014, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juin 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2015. Il n'apporte aucun élément précis sur les raisons pour lesquelles il ne sollicite une demande de réexamen qu'après son placement en rétention et sur les éléments circonstanciés de nature à établir les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Mali. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la demande de réexamen de M. D était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. La circonstance que l'intéressé serait présent en France depuis huit ans et aurait des attaches personnelles et professionnelles en France est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 9 août 2022. . Le magistrat désigné, G. C La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2216218_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel