TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2216220_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 30 juillet et 4 août 2022, M. B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés sont insuffisamment motivés ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; -la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article L. 611-3 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de 'illégalité de la mesure d'éloignement et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Amrane, avocat commis d'office, représentent M. B qui soutient en outre que le préfet a porté atteinte au droit au pièces équitable dès lors que son audience est prévue en janvier 2023 et les observations de Me Faugras, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 22 août 1983, a fait l'objet le 29 juillet 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par cette requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les arrêtés contestés visent les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 611-1 et L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'ils ont visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (). " Si M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, l'union n'est toutefois effective que depuis le 28 juin 2022, soit moins de trois années à la date de la décision en litige. Partant, le requérant ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, M. B soutient qu'il est entré en France en 2016 et être en couple depuis 2017 avec une ressortissante française. Il fait valoir qu'il participe à l'entretien et à l'éducation des trois enfants de sa compagne et se prévaut de la présence en France d'oncles et de cousins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 14 juin 20212 qu'il ne justifie pas avoir exécutée. En outre il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été signalé par les services de police le 27 juillet 2022 pour agression sexuelle. Enfin, M. B qui s'est marié très récemment, ne justifie pas de l'ancienneté de la relation avec sa compagne et d'une vie communauté de vie avec cette dernière. Il ressort notamment des pièces du dossier que la femme du requérant réside à Dunkerque alors que M. B vit dans le val d'Oise. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation des enfants de son épouse. Enfin, il n'est pas allégué qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B, la décision contestée du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant. 6. Enfin, si M. B fait valoir qu'il doit rester en France en raison d'une audience prévue en 2023, il n'apporte aucune précision sur l'objet de cette audience et ne produit en tout état de cause aucune pièce relative à un enrôlement de son affaire. Au surplus, la circonstance qu'une audience soit prévue est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable doit donc être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Si M. B fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite il est constant qu'il a été signalé par les services de police pour des faits d'agression sexuelle. En outre, l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne peut justifier d'une résidence effective et permanente et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 14 juin 2021. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1°, du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du même code, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 12. Ainsi qu'il a déjà été dit, M. B ne justifie pas de l'intensité de sa vie privée et familiale en France et son comportement représente une menace pour l'ordre public. Au regard de ces deux motifs, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 4 août 2022. Le magistrat désigné, J. C La greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2216220_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel