TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216220_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 20 décembre 2022 sous le numéro 2216220, M. A C, représenté par Me Sandra Jagueux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de rendre une nouvelle décision dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de travailler et donc d'avoir des revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée : ° d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de sa fille au moyen de ses économies ; ° d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au non-lieu à statuer à titre principal et au rejet de la requête à titre subsidiaire. Il fait valoir que : - la décision de refus de titre du 1er juillet 2022 a déjà été suspendue par le juge des référés le 21 juillet 2022 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce ; - qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - La requête n° 2216193 enregistrée le 8 décembre 2022 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision visée ci-dessus ; - Les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2022 : - le rapport de M. Jégard, juge des référés, - et les observations de Me Sandra Jagueux, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute : ° qu'il y a bien lieu de statuer dès lors que le courrier du 29 juillet 2022 était une nouvelle demande de titre de séjour et non un recours gracieux dirigé contre le refus du 1er juillet 2022 ; ° sur la condition relative à l'urgence à suspendre la décision attaquée, que le récépissé délivré a expiré depuis le 28 octobre, empêchant l'intéressé de travailler depuis cette date ; ° que la circonstance qu'il ne vive pas avec sa fille ne l'empêche pas de s'occuper d'elle. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par une ordonnance n° 2208166 du 21 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A C, ressortissant burkinabé, en sa qualité de parent d'enfant français et a enjoint à cette même autorité de délivrer à l'intéressé un récépissé temporaire valant autorisation de travail, portant la mention " vie privée et familiale ". Il est constant que ce récépissé a été délivré le 29 juillet 2022. Par un courrier du même jour, le conseil de M. C a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de " bien vouloir procéder au réexamen de la demande de titre de séjour [qu'il a] présentée, à l'appui notamment de l'ensemble des pièces transmises dans le cadre de la procédure de première instance () et, dans l'attente, de [lui] délivrer à un récépissé temporaire valant autorisation de travail, portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité de parent d'enfant français ". Par une ordonnance n° 2214290 du 8 novembre dernier, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la nouvelle demande de suspension de la décision du 1er juillet 2022 dès lors qu'elle avait déjà été suspendue. Par une nouvelle demande en référé, M. C demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence de l'administration face à son courrier du 29 juillet 2022. 3. Le courrier que le requérant a adressé le 29 juillet 2022 au préfet de la Loire-Atlantique qui se borne à lui demander de procéder au réexamen de sa demande et a été transmis dans les délais de recours administratif doit être regardé, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, comme un recours gracieux, lequel peut effectivement être formé après l'introduction d'une requête. Par suite, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision implicite de rejet prise sur recours gracieux. Ces conclusions doivent par conséquent être redirigées contre la décision initiale du 1er juillet 2022. Cette décision ayant déjà été suspendue, ainsi qu'indiqué au point précédent, l'exception de non-lieu à statuer doit être accueillie. 4. Cette ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le requérant saisisse le tribunal, s'il s'y croit fondé, d'une requête en exécution de l'ordonnance n° 2208166 du 21 juillet 2022, si le préfet de la Loire-Atlantique ne lui remet pas un nouveau récépissé avec autorisation de travail tant qu'il n'a pas été statué au fond sur sa requête tendant à l'annulation du refus de titre du 1er juillet 2022. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais de procédure. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le juge des référés, X. BLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2216220_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel