TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216220_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 12 juillet 2023, Mme B A C, représentée par Me Azghay, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, ou de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice d'incompétence, et d'un défaut de motivation et d'examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante capverdienne née le 24 août 2002, est entrée en France en 2017. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 23 août 2022, puis a sollicité, le 27 septembre 2022, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour refuser d'admettre Mme A C au séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la situation personnelle de celle-ci, après avoir relevé qu'elle était célibataire et sans charge de famille et n'était pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident son père et ses sœurs. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en août 2017 pour rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de séjour délivrée en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, et son beau-père, ressortissant portugais, chez qui elle réside. L'intéressée a été scolarisée en classe de 5ème UPE2A puis en CAP Petite enfance au sein du lycée Fernand et Nadia Léger d'Argenteuil, a obtenu son CAP en juillet 2020, a conclu un contrat d'engagement jeune avec la mission locale de Cergy en août 2022, et a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein dans un établissement d'accueil de jeunes enfants en octobre 2022. Compte tenu de l'âge de la requérante lors de son entrée en France, de ses efforts d'insertion professionnelle, de la présence régulière en France de sa mère, de son beau-père et de son frère et en dépit de la circonstance que son père, qui ne figure au demeurant pas sur son acte de naissance, réside dans son pays d'origine, celle-ci est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en rejetant sa demande d'admission au séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il a, ce faisant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté du 21 novembre 2022 doit, par suite, être annulé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A C d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme A C et l'a obligée à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de délivrer à Mme A C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La présidente rapporteure, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé S. Bourragué La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2216220_20230914
Données disponibles
- Texte intégral