TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216221_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 24 décembre 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la dernière en date des décisions du consul général de France à Moscou, rendue 19 octobre 2022 et lui refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la date à laquelle elle doit rejoindre une université française afin d'y parfaire son français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence particulière n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas remplie, et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M Gave, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 décembre 2022 à 14 h 00 :
- le rapport de M. Gave, juge des référés,
- les observations de Me Ah-Fah, représentant Mme A,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante russe âgée de 45 ans, a sollicité pour une cinquième fois consécutive, le 11 octobre 2022, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de suivre, au sein de Centre International d'Etudes Françaises (CIEF) de l'université de Reims Champagne-Ardenne, une scolarité menant à l'obtention d'un des Diplômes Universitaires d'Etudes Françaises (DUEF) délivré par cette université. Par une décision du 19 octobre 2022, le consul général de France à Moscou a refusé le visa sollicité aux motifs que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables. Mme A a formé, le 4 novembre 2022, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A, sans attendre que cette commission ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ; ".
3. Mme A, dont le niveau de français correspond, selon ses écritures, aux réminiscences de sa scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, mais qui a pu obtenir à l'étranger ou en association avec des facultés étrangères, des diplômes universitaires attestant d'une très bonne, sinon même excellente, maitrise des langues anglaise et allemande, se prévaut notamment de la circonstance que le suivi d'une scolarité en France, afin d'y obtenir un DUEF, lequel est un diplôme d'université et non pas d'Etat, correspond à son intention de pouvoir accéder, à terme, à un cycle d'études universitaires académiques françaises en matière d'architecture. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension, ne paraît toutefois, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
P. GAVE
La greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2216221_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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