TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216223_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B D C, représentée par Me Mayombo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2022, notifiée le 9 novembre 2022, par laquelle l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa de long séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a obtenu, au titre de l'année universitaire en cours, une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur à Ludres et qu'elle est autorisée à intégrer l'établissement jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard ; elle perdrait en outre la bourse d'étude, particulièrement difficile à obtenir, qui lui a été attribuée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5 et 7 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; en outre, elle établit la cohérence de son projet d'études en France, à savoir l'inscription à un Mastère Européen FEDE en management et stratégie d'entreprise. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Libreville de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme C. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le numéro 2216280 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Thierry, juge des référés, - et les observations de Me Mayombo, représentant Mme C, qui indique ne pas s'opposer au non-lieu à statuer et maintenir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par note diplomatique du 16 décembre 2022, donné instruction à l'autorité consulaire française à Libreville de délivrer le visa de long séjour pour études sollicité par Mme C. Ce faisant le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 janvier 2023. La juge des référés, S. THIERRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2216223_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA