TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216225_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B F C, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée universitaire au sein de l'institut INCOM SUP en 1ère année de Bachelor communication et marketing digital initialement prévue le 3 octobre 2022 peut se faire pour le 13 février 2023 ; il en justifie par une attestation d'inscription. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * aucune demande de pièce complémentaire ne lui a été adressée ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 ; * il justifie d'un hébergement gratuit ; * Il justifie d'une attestation de virement irrévocable et il sera pris en charge financièrement par son oncle, M. A, et sa compagne, Mme E. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la seule mention de la date de rentrée au 13 février 2023 ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence ; il a obtenu un accord préalable d'inscription le 3 juin 2022 mais n'a déposé sa demande de visa que le 7 juillet 2022 qui lui a été refusé le 14 juillet suivant puis a déposé une nouvelle demande le 6 septembre 2022 refusée le 21 septembre suivant. Il n'a présenté son recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 17 novembre 2022 et n'a introduit la précédente requête que le 9 décembre 2022, soit plus de deux mois après la notification de la décision litigieuse. - aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il ne ressort pas des éléments du dossier que le projet d'étude soit sérieux, il ne justifie pas de sa formation ni de ses notes. Il ne justifie pas de la nécessité de poursuivre son cursus en France alors qu'il existe une formation dans son pays. Il existe une incertitude sur la formation à laquelle il prétend en France. Il existe une incertitude quant aux ressources du requérant. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 à 09h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Nève substituant Me Pierre représentant M. D, qui insiste sur l'urgence puisque la rentrée est prévue au 13 février 2023 et qu'il n'est pas envisageable d'attendre la décision de la commission de recours ; il existe un doute sérieux dès lors que le ministre n'établit pas le risque de détournement de l'objet du visa et que l'ais du SCAC est partiel. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui relativise l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, faisant valoir que le requérant a tardé à saisir la juridiction. En outre, le cursus envisagé est d'un niveau inférieur à celui déjà acquis par le requérant qui ne justifie pas de ressources suffisantes. La clôture de l'instruction a été reportée au 2 janvier 2023 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien né le 12 mai 1999, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour poursuivre ses études en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Si M. D fait valoir, pour caractériser l'urgence, que ,sa rentrée est prévue pour le 13 février 2023 et qu'il ne peut pas attendre la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu un accord préalable d'inscription le 3 juin 2022 mais n'a déposé sa demande de visa que le 7 juillet 2022 qui lui a été refusé le 14 juillet suivant, puis il a attendu deux mois avant de déposer une seconde demande de visa le 6 septembre 2022, refusée le 21 septembre suivant par les autorités consulaires, cependant et il n'a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 17 novembre 2022, soit un mois et demi après, et n'a présenté le présent recours que le 9 décembre 2022 après avoir déjà saisi le juge des référés de la juridiction le 29 novembre 2022. Dans ces conditions, et alors même qu'une intégration à titre dérogatoire serait possible, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie dès lors qu'elle résulte principalement du manque de diligence du requérant. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. D en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, P. ROSIER Le greffier, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2216225_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA