TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216226_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montreuil
Le juge des référés
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " passeport talent " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de tire de séjour, dont la validité a expiré le 19 septembre 2022, et que le télé-service dédié, ANEF-séjour, auprès duquel il a, le 18 juillet 2022, formulé cette demande, ne lui a toujours pas délivré d'attestation de prolongation d'instruction en dépit de ses démarches tant auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis que via ce télé-service et qu'ainsi, la mesure sollicitée est utile. En outre, son employeur l'a relancé pour qu'il lui fournît un titre de séjour en cours de validité.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, M. Auvray, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 18 mai 1990, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : salarié qualifié/entreprise innovante ", dont la validité a expiré le 19 septembre 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; d'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un télé-service à compter de la date fixée par le même arrêté () " ; aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 pris pour l'application de l'article R. 431-2 : " Sont effectuées au moyen d'un télé-service () : / () 2° A compter du 25 mai 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " passeport talent () " ; aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du télé-service mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le télé-service mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise () " ; enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ".
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 18 juillet 2022, déposé via le télé-service dédié ANEF (" administration numérique des étrangers en France ") une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle venant à expiration le 20 septembre 2022 et que, n'ayant pas reçu en retour un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, il s'en est inquiété via ce télé-service dont il n'a obtenu le 25 août 2022 qu'une réponse l'invitant à " attendre qu'un agent instructeur ait pris connaissance de son dossier ". En outre, l'intéressé a, en vain, adressé courriels et courriers en recommandé avec accusé de réception à la préfecture de la Seine-Saint-Denis les 14 septembre, 20 septembre, 27 septembre et 24 octobre 2022. Enfin, M. A produit des courriels datés des 10 et 26 octobre 2022 par lesquels son employeur lui demande de lui présenter un titre de séjour en cours de validité sous peine de voir son contrat de travail à durée indéterminée suspendu, voire rompu.
5. En l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé d'obtenir l'attestation de prolongation de l'instruction prévue au second alinéa de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à travailler, la mesure sollicitée revêt un caractère utile et urgent au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ne serait pas complète et ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à disposition de M. A, sous quelque forme que ce soit, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " passeport talent ", dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au procès :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à disposition de M. A, sous quelque forme que ce soit, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " passeport talent ", dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 400 (quatre cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer (DGEF) et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2216226_20221202
Données disponibles
- Texte intégral