TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216227_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 18 août 2022, M. B A, représenté par Me Navarro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la prolongation de son visa ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à titre infiniment subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient, dans le dernier état des écritures, que : - le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a commis une erreur de qualification juridique de sa demande en considérant qu'il était saisi d'une demande de prolongation de visa de court séjour et non d'une demande d'autorisation provisoire de séjour ; - le préfet de police a méconnu les stipulations du paragraphe 5 du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 425-9 et R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son traitement n'est pas disponible en Algérie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance en date du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Navarro, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 29 décembre 1956, est entré en France le 25 janvier 2022 sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples de 90 jours. Il a sollicité, le 12 avril 2022, la prolongation de son visa en raison de son état de santé et a sollicité à ce titre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de police a refusé sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". Aux termes des stipulations du paragraphe 5 du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant. ". 3. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées, d'une part, que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est soumise à la condition d'une résidence habituelle en France de l'intéressé et, d'autre part, qu'en application des stipulations du paragraphe 5 du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne résidant pas habituellement en France peut se voir délivrer par le préfet une autorisation provisoire de séjour pendant la durée des soins requis, sans que le préfet soit tenu de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 4. Le préfet de police, saisi d'une demande d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 5 du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a rejeté la demande de l'intéressé au motif que le requérant n'apportait pas la preuve que les soins médicaux ne pouvaient pas être réalisés dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A présente un cancer du poumon métastatique présentant des localisations secondaires osseuses et cérébrales et justifie suivre un traitement par chimiothérapie et immunothérapie à raison d'une cure toutes les trois semaines nécessitant l'administration d'un anticorps le Pembrolizumab ainsi qu'une surveillance par IRM cérébrale et TEP scan tous les trois mois au sein des services de l'hôpital Avicenne (Seine-Saint-Denis). L'indisponibilité du Pembrolizumab est corroborée par le chef d'unité et de consultation du service d'oncologie médicale de l'établissement public de Rouiba en Algérie par un certificat en date du 16 mars 2022. M. A produit, en outre, un certificat établi, le 6 juillet 2022 par un professeur de l'hôpital Avicenne, mais révélant une situation antérieure à l'arrêté contesté, qui indique que le Pembrolizumab n'est pas disponible en Algérie et que ce traitement est indispensable sans quoi le pronostic vital est engagé. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour motif médical sur le fondement des stipulations du paragraphe 5 du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Les conclusions tendant à la délivrance d'un certificat algérien d'un an sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de demande sur ce fondement. 7. Eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, le présent jugement implique que le préfet de police délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 5 du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 5 du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, S. C Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2216227/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2216227_20221129
Données disponibles
- Texte intégral