TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216227_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 9 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de solliciter l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) pour la certification de sa situation familiale et de convoquer son épouse et ses enfants à l'ambassade de France en Iran en vue de la délivrance de leurs visas long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'ils sont séparés depuis plusieurs mois ; - la mesure demandée est utile dès lors que le comportement de l'ambassade de France en Iran conduit à retarder, pour une période anormalement longue, la présentation de sa famille auprès de services de l'ambassade et, par conséquent, l'instruction de sa demande de réunification familiale ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucun refus d'enregistrement de sa demande ou aucun refus de convocation ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse sur l'imputabilité de l'absence de convocation par l'ambassade, et de ce fait, le refus d'enregistrement de sa demande de réunification et le refus de convocation de son épouse et de ses enfants. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. M. A, ressortissant afghan né le 10 novembre 1980, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de solliciter l'OFPRA pour la certification de sa situation familiale et de convoquer son épouse et ses enfants à l'ambassade de France en Iran en vue de la délivrance de leurs visas long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. 7. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'ambassade de France en Iran sur la demande de visas, déposée par message électronique du 14 décembre 2021 pour son épouse et ses enfants par M. A, qui soutient avoir multiplié les tentatives d'obtenir une convocation depuis plus d'un an, a fait naître une décision implicite de refus de convoquer les intéressés, qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Un tel recours peut être assorti d'une demande tendant à la suspension de l'exécution du refus de convocation, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3 du même code, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de ces dispositions et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ambassade de France en Iran de convoquer les intéressés à un rendez-vous, sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. D A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Me Almairac. Fait à Nantes, le 16 décembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2216227_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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