TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216229_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 2216229, M. D, représenté par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'interprétées par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour. Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2023. Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Val-d'Oise le 3 mars 2023, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. II- Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 2216230, Mme B épouse D, représentée par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle doit être regardée comme soulevant les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2216229 susvisée, à l'exception, s'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour, du moyen tiré de l'erreur de fait Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2023. Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Val-d'Oise le 3 mars 2023, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Girod pour M. D et Mme B épouse D. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B épouse D, ressortissants marocains respectivement nés le 16 septembre 1971 et le 25 septembre 1978, sont entrés sur le territoire français, munis d'un visa de court séjour, respectivement le 26 septembre 2018 et le 29 juillet 2018. Le 22 septembre 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 2 novembre 2022 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes de M. D et de Mme B épouse D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (). ". Selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme B épouse D justifient de leur présence continue sur le territoire français depuis, respectivement, le 26 septembre 2018 et le 29 juillet 2018, accompagnés de leur fille mineure, née le 9 septembre 2005, munie d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 août 2022 au 9 août 2023 et assidue dans le cadre de la préparation de son baccalauréat " accompagnement, soins et services à la personne ". Par ailleurs, outre qu'il n'est pas contesté que M. D a travaillé en tant qu'agent d'entretien en contrat à durée indéterminée au sein de la société Team Services établie à Coignières (Val-d'Oise) du 8 août 2019 au 31 octobre 2021, il justifie également, par la production de bulletins de paie et d'une demande d'autorisation de travail du 24 mai 2022, de la réalité de son activité professionnelle au sein de la société Net Service établie à Bobigny (Seine-Saint-Denis) depuis le 7 avril 2022 en tant qu'agent d'entretien en contrat à durée indéterminée. L'allégation selon laquelle un courrier électronique du 14 octobre 2022 émanant de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) indiquerait que M. D ne figure sur aucune déclaration sociale nominative de la société Net Service, à la supposer établie en l'absence de production dudit courrier électronique par le préfet, est sans incidence sur la réalité de son activité professionnelle eu égard aux fiches de paie précitées, à la circonstance qu'un éventuel manquement de son employeur ne peut lui être imputé et qu'il ressort du livre unique du personnel de cette société, ainsi que du bordereau de cotisations versées à l'URSSAF du 16 mai 2022, que l'intéressé est effectivement employé au sein de cette entreprise. De même, Mme B épouse D justifie, par la production de bulletins de paie et d'une demande d'autorisation de travail du 24 mai 2022, de la réalité de son activité professionnelle au sein de la société Omega Energy établie à Cergy (Val-d'Oise) depuis le 1er janvier 2021 en tant qu'agent d'entretien à temps partiel en contrat à durée indéterminée. Au regard de leur durée de présence en France et de leur intégration professionnelle conséquente depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, en ce qui concerne M. D, et depuis plus de dix-huit mois à la date de la décision attaquée, en ce qui concerne Mme B épouse D, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a au surplus tenu aucun compte de la régularité du séjour de leur fille en France, a commis une erreur manifeste en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour les admettre au séjour au titre de leur activité salariée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D et Mme B épouse D sont fondés à demander l'annulation des décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de les admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. D et Mme B épouse D, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. D et Mme B épouse D et les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. D et à Mme B épouse D un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. D et Mme B épouse D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A B épouse D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme E et M. Sitbon, conseillers, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, Signé A. E La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°s 2216229 - 2216230
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TA7526 septembre 2022
DTA_2216229_20220926TA956 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216229_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216229_20230406