TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216232_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. E D, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et des décisions subséquentes, le temps nécessaire au réexamen de sa demande de protection au titre de l'asile. Il soutient que : - le signataire des arrêtés attaqués ne justifie pas de sa compétence ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu, protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les décisions sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français ; - que la décision d'assignation à résidence sera annulée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de M. D, requérant, assisté de Mme B, interprète en langue turque ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, de nationalité turque, né le 4 février 1983, entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations, a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine d'emprisonnement de trois ans dont un an avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Osny, le 23 avril 2021. M. D s'est vu notifier, d'une part, un arrêté, en date du 29 novembre 2022, du préfet du Val-d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, un arrêté, en date du 29 novembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 29 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A F adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, laquelle avait reçu délégation du préfet du département du Val-d'Oise, par un arrêté n°22-145 du 19 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de le signer. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce n°6 du mémoire en défense du préfet, que le requérant a été informé, le 28 novembre 2022, de ce que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et il a été invité, à cette occasion, à présenter ses observations, ce qu'il n'a pas fait en refusant, au demeurant, de signer le courrier qui lui a été présenté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et l'assignant à résidence. Le requérant n'allègue pas davantage qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation susceptibles d'influer sur le sens des différentes décisions prises par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. En l'espèce, M. D se borne à alléguer qu'il entend solliciter le réexamen de sa situation au regard de l'asile en raison des risques de persécution dont il serait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine, étant en possession d'éléments nouveaux, sans toutefois préciser la nature des menaces dont il ferait l'objet dans son pays d'origine et apporter des éléments probants de nature à établir la réalité de ses allégations. D'ailleurs, l'Office de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du 29 novembre 2022 l'assignant à résidence dans le département du Val d'Oise pour une durée de 45 jours : 8. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant son assignation à résidence. 9. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A F adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, laquelle avait reçu délégation du préfet du département du Val-d'Oise, par un arrêté n°22-145 du 19 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de le signer. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la pièce n°6 du mémoire en défense du préfet, que le requérant a été informé, le 28 novembre 2022, de ce que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement en précisant qu'il pouvait être assisté par un conseil ou être représenté par un mandataire de son choix et que le détenu parle le français correctement. A cette occasion, il a, en outre, été invité à présenter des observations. Or, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 12. L'assignation à résidence attaquée ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 14. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à son encontre confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ne peuvent qu'être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 29 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que de l'arrêté du 29 novembre 2022 prononçant son assignation à résidence, ni la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension présentées par M. D, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. C La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2216232_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel