TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216234_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 4 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A B de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe situé au 7 square de Toulouse à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) et géré par l'association Saint-Benoît-Labre ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A B, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application des dispositions des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien des intéressés, déboutés de l'asile, dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 août 2022, 794 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que Mme B se maintient dans le logement alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 février 2022, notifiée le 2 mars suivant ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informée par courrier du 23 février 2022 de la fin de sa prise en charge, la circonstance qu'elle aurait été avisée de la fin de sa prise en charge avant que la décisions de rejet de la CNDA lui ait été notifiée étant sans incidence ; par un courrier du 1er septembre 2022 réputé notifié, le préfet l'a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d'un mois ; l'accès à l'hébergement d'urgence de droit commun est sans lien avec le droit au maintien dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; les dispositions de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ; - il n'existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée dès lors que la situation de Mme B ne présente pas un caractère exceptionnel qui pourrait justifier son maintien dans le lieu d'hébergement qu'elle occupe puisque, si elle se prévaut d'un état de santé fragile, rien ne permet de conclure qu'elle souffre d'une maladie grave, la sortie des lieux n'ayant en tout état de cause pas pour effet de mettre un terme au suivi psychiatrique et traitement médicamenteux dont elle bénéficie ; rien n'indique qu'elle se trouve dans une situation d'isolement et de détresse d'autant que, présente sur le territoire français depuis août 2018, elle a pu sans nul doute nouer des contacts pouvant l'héberger temporairement et la situation sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 ne saurait en elle-même justifier le maintien dans son logement ; - il est nécessaire que Mme B quitte les lieux sans délai, sa présence dans ce logement faisant obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants bénéficiant du statut de demandeurs d'asile alors qu'elle est informée depuis plusieurs mois de la nécessité de quitter les lieux, qu'elle ne détient aucun titre lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français et que, dans ces conditions, lui accorder un délai serait contraire à l'esprit des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne lui incombe pas de trouver une solution d'hébergement d'urgence de droit commun à Mme B, laquelle a vu sa demande d'asile définitivement rejetée et alors que sa situation ne justifie pas qu'elle bénéficie d'une solution d'hébergement d'urgence, dispositif par ailleurs considéré comme étant en situation de saturation chronique ; - l'intéressée a effectivement eu connaissance de la mise en demeure ainsi que le démontre l'avis de réception du courrier contenant la mise en demeure, qui a été signé d'une signature identique à celle apposée par Mme B sur le courrier de l'OFII portant notification de sortie ; en vertu des dispositions de l'article R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il revient à l'HUDA, qui a été informé de l'envoi du pli contenant la mise en demeure, d'accompagner les personnes hébergées dans leurs démarches en vue de la sortie du logement. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, Mme A B conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit laissé un délai de 6 mois pour libérer le logement et à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle fait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors qu'elle n'a pas reçu la mise en demeure, puisqu'elle habite un logement situé 7 square de Toulouse à Saint-Herblain et ne dispose que d'une adresse de notification située au CCAS de Saint-Herblain, de sorte qu'elle n'a jamais reçu de courrier au 319 route de Vannes qui est le siège de l'association ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le préfet ne justifie pas de façon suffisamment précise et argumentée de l'urgence qui s'attache à ordonner la mesure qu'il sollicite ; - la mesure demandée n'est pas utile dès lors qu'elle suit un traitement médical et est une personne très vulnérable du fait des traumatismes qu'elle a vécus, de sorte qu'elle doit pouvoir bénéficier d'un hébergement ; - elle doit à tout le moins se voir accorder un délai de six mois pour quitter le logement qu'elle occupe, dès lors que demande à ce qu'un délai de 6 mois lui soit accordé pour quitter les lieux, afin de lui permettre de trouver une solution de relogement ; en cas d'expulsion sans délai de son hébergement, elle se retrouverait à la rue du jour au lendemain et n'aurait aucune solution d'hébergement alors qu'elle est une jeune femme seule et isolée qui est vulnérable et fragile selon la psychologue qui la suit, et qu'elle est également suivie par un psychiatre et a sollicité un titre de séjour pour soins du fait de son état de santé, demande qui est en cours d'examen par les services de la préfecture de Loire Atlantique. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Thoumine, avocate de Mme B, qui insiste à l'audience sur l'état psychologique extrêmement dégradé de cette dernière et la demande de titre de séjour en cours d'instruction à ce titre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme A B du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe, situé au 7 square de Toulouse à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) et géré par l'association Saint-Benoit-Labre. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, Mme B, ressortissante guinéenne née le 26 décembre 1998, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 18 août 2018. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 7 square de Toulouse à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) et géré par l'association Saint-Benoît-Labre. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 février 2022, notifiée à l'intéressée le 2 mars suivant, et elle a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 23 février 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d'un mois, a été adressée à l'intéressée par le préfet le 1er septembre 2022. Mme B se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte par suite à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par Mme B, définitivement déboutée de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B souffre de lourds problèmes psychologiques, ainsi qu'en attestent le certificat médical établi le 18 octobre 2022 et le rapport psychologique établi le 10 janvier 2022, lequel précise que l'intéressée présente un syndrome post-traumatique, souffre de psychoses liées à des persécutions et traumatismes subis ainsi que de troubles du sommeil. Ce document, ainsi que le certificat médical fourni, attestent la particulière vulnérabilité de Mme B. Ces circonstances justifient que soit accordé à cette dernière, pour libérer le logement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe indûment, un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressée à l'issue de ce délai, d'autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme B, les biens meubles qui s'y trouveraient. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à Mme B de libérer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 7 square de Toulouse à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) et géré par l'association Saint-Benoit-Labre. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme B dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Thoumine. Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 9 janvier 2023. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2216234_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel