TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2216235_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté C Me Matiatou, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 19 mai 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros C jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie, dès lors que, dépourvu de toutes ressources, le refus des conditions matérielles d'accueil le place dans un état de grande précarité, alors qu'il souffre de troubles psychologiques importants ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été adoptée à l'issue d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne s'est pas intentionnellement ni systématiquement soustrait au contrôle de l'autorité administrative ; au contraire, il a réalisé le 1er mars 2022 le test PCR demandé, et s'est présenté aux autorités en vue de son transfert le 2 mars 2022 ; - elle ne prend pas en considération sa situation de vulnérabilité et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le numéro 2215902, C laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - et les observations de Me Matiatou, représentant M. A, qui persiste dans ses conclusions initiales C les mêmes moyens. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Une note en délibéré produite C l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistrée le 10 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 23 mars 1991, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2021 et a présenté une demande d'asile enregistrée en procédure " Dublin ". Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Roumanie en date du 24 novembre 2021. Le 15 avril 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'informait de son intention de cesser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, motif pris de la non réalisation d'un test PCR le 1er mars 2022 exigé dans le cadre de l'exécution de son transfert. Malgré la production d'observations le 11 mai 2022, l'OFII a, le 19 mai 2022 adopté une décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont M. A demande la suspension de l'exécution C la présente requête. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée C la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'espèce, le moyen tiré de ce que M. A s'est présenté tant à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu le 1er mars 2022 pour la réalisation d'un test PCR qu'à la préfecture de police le 2 mars 2022 pour l'exécution de l'arrêté de transfert, et que la décision attaquée repose C suite sur une erreur de fait, est, en l'état de l'instruction, et alors que son exécution placerait M. A dans une situation de grande précarité de nature à caractériser l'urgence qui s'attache à sa suspension, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il y a C suite lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le juge du fond se prononce et d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Matiatou, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Matiatou de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 19 mai 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Matiatou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Matiatou, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Matiatou et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 10 août 2022. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216235/3-5
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2216235_20220810
Données disponibles
- Texte intégral