TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA93 · 7ème Chambre — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2216235_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 5 novembre 2022, 8 juin 2023, 29 septembre et 9 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Yonan-Mercadier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 ; 2°) avant dire droit, " d'ordonner à l'Etat de produire sa déclaration de revenus 2019 et l'enveloppe portant le cachet d'envoi postal " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement au titre de l'année 2018 telles qu'elles résultent des mesures de tempérament prévues par l'instruction référencée BOI-IR-PAS-50-10-30-10 ainsi que de la réponse ministérielle référencée AN 26-1-201 n° 33962 ; - le principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques implique un traitement égal des contribuables dans l'application des règles liées au crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2023 et 14 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Après le rejet des réclamations qu'il a formées afin de bénéficier du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. 2. Aux termes du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " - A - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques au titre de l'impôt sur le revenu. / B. - Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. () / L. () / 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A (). ". 3. M. A soutient qu'il aurait dû bénéficier du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement s'agissant des revenus perçus au titre de l'année 2018. Il résulte de l'instruction que ces revenus n'ont été déclarés qu'après l'envoi d'une mise en demeure adressée par l'administration fiscale le 11 février 2020. Toutefois, le requérant fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de cette mise en demeure et il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par l'administration elle-même, que ce document n'a pas été envoyé à la dernière adresse déclarée par l'intéressé et a été retourné au service avec la mention " présenté le 15 février " et " avisé non réclamé ". Par suite, malgré la tardiveté de sa déclaration, le requérant doit être regardé comme ayant déclaré spontanément ses revenus. Dans ces conditions, c'est à tort que l'administration a refusé de faire bénéficier M. A du crédit d'impôt sur la modernisation du recouvrement prévu par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 qui, en l'absence de revenus exceptionnels perçus en 2018, lui permettait de ne supporter aucune cotisation d'impôt sur le revenu au titre de cette année civile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander à être déchargé, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. 5. Les circonstances de l'espèce justifient que soit mise à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme B et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025. La rapporteure, S. BLe président, J. CharretLa greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2216235_20250324
Données disponibles
- Texte intégral