TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2216237_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Garcia, demande au président du tribunal :
1°) de demander au préfet la production de son entier dossier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet, en cas d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- elles méconnaissent son droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elles méconnaissent son droit d'être assisté par un avocat avant la décision d'éloignement ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 16 décembre 2022 pour M. D.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme de Bouttemont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, se disant de nationalité marocaine né le 21 mai 1989, demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur la production de l'entier dossier :
2. Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". En l'espèce, l'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît en conséquence pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. D détenu par l'administration.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, si M. D soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été entendu par les services de police le 6 novembre 2022 notamment sur les conditions de son entrée et de son séjour en France. Il a ainsi eu la possibilité de faire état des observations qu'il estimait utiles avant le prononcé des décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu et le principe du contradictoire doit être écarté.
4. En second lieu, si M. D soutient qu'il a été privé du recours à un conseil juridique, il n'établit pas qu'il aurait sollicité l'assistance d'un avocat et que celle-ci lui aurait été refusée avant le prononcé des décisions dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être assisté d'un avocat doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. D, vise les articles L. 611-1 à L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a déclaré être entré en France en 2010, ne produit aucune pièce justificative de présence pour les années 2010, 2014 et 2015. Il est célibataire sans charge de famille sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Il est défavorablement connu des services de police, en raison de son interpellation le 6 novembre 2022 pour des faits de vol par effraction et harcèlement moral. Dans ces conditions et alors même qu'il exercerait une activité professionnelle depuis le 3 janvier 2022 en qualité de technicien, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()."
10. Les dispositions citées ci-dessus définissent le risque de fuite sur la base de critères objectifs dans les conditions fixées par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par suite, le préfet pouvait faire application de ces dispositions pour apprécier s'il convenait d'accorder au requérant un délai de départ volontaire.
11. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. D a été signalisé pour des faits de vol avec effraction et harcèlement moral. Il ne peut ensuite justifier avoir sollicité un titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français. Il n'est pas davantage en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité ni de justifier d'une adresse effective. Dans ces conditions, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français peut être regardé comme établi. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder à M. D un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Le moyen unique tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
14. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français ainsi que la nature et de l'ancienneté de ses liens familiaux au vu desquels le préfet a prononcé une interdiction de retour et fixé sa durée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs retenus au point 8, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
16. En troisième et dernier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
Mme de Bouttemont Le greffier,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2216237_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel