TA956ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA95 · 6ème Chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2216238_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 2022 et 7 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite du 8 avril 2022 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Osny a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ; 2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt d’Osny de lui communiquer la copie de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 7 décembre 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le document en litige, à supposer qu’il lui ait été remis, n’ayant pas été communiqué à son conseil par voie électronique comme il l’avait demandé, sa requête est recevable ; - le document en cause est communicable. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le document a été communiqué au requérant, ce qui prive le litige de son objet ; - le requérant ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles l’administration lui aurait soustrait le document demandé. Par une ordonnance du 25 août 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat. Par une décision du 16 janvier 2023, M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par un courrier du 12 décembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête, qui sont devenues sans objet dès lors que la décision dont la communication est sollicitée a été produite dans le cadre du présent recours et mise à la disposition du requérant par Télérecours le 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée ; - et les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Par un fax du 5 janvier 2022, M. B... a saisi le directeur de la maison d’arrêt d’Osny d’une demande tendant à la communication d’une copie numérique de la décision ayant ordonné sa fouille à nu à son arrivée dans l’établissement le 7 décembre 2021. A la suite de la décision de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande, le requérant a saisi, le 8 février 2022, la commission d’accès aux documents administratifs qui a déclaré la demande d’avis sans objet le 17 mars 2022. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née le 8 avril 2022 du silence gardé par le directeur de la maison d’arrêt d’Osny sur sa demande. Par un courrier du 19 juillet 2022, il a réitéré cette demande. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le requérant a obtenu une copie, par voie électronique, de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 8 mars 2022 à son arrivée à la maison d’arrêt d’Osny dès lors que celle-ci a été produite dans le cadre de l’instance et mise à sa disposition au moyen de l’application Télérecours le 14 février 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : M. B... ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo d’une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête. Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Mathieu, présidente ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - Mme David-Brochen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. La rapporteure, signé A. Mettetal-Maxant La présidente, signé J. Mathieu La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 janvier 2023
DTA_2216238_20230113TA9513 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2216238_20260113
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216238_20260113
Données disponibles
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