TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2216239_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 25 novembre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familial ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'auteur de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'auteur de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Bernabeu ; -et les observations de Me Hagege, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née en 1970, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2015. Elle a sollicité le 20 décembre 2021 le bénéfice d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée régulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2015 sous le couvert d'un visa Schengen, est l'épouse depuis le 14 août 1987 d'un ressortissant tunisien, M. C, en situation régulière sur le territoire français, ainsi que l'atteste l'arrêté litigieux qui relève que son époux est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu'au 11 décembre 2023. En outre, Mme C, qui établit vivre habituellement en France depuis 2016 par la production de nombreux documents médicaux et administratifs, est parent, avec son époux, de deux enfants majeurs résidant régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité des liens familiaux de Mme C sur le territoire français, l'arrêté litigieux, en tant qu'il lui refuse le séjour, a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en desquels il a été pris. Il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui l'assortissent, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 900 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 7 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2216239_20231220
Données disponibles
- Texte intégral