TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2216240_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Hamidi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant sous réserve du dépôt d'un dossier complet dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État à verser à son conseil la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à titre subsidiaire au titre de l'article 37 de la loi du la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade la place dans une situation précaire, sous la menace d'une procédure d'éloignement, et l'empêche de se soigner, porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale et constitue un traitement dégradant et anxiogène ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 13 juin 1986 à Alger, de nationalité algérienne, demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant sous réserve du dépôt d'un dossier complet. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est présentée accompagnée d'un travailleur social au guichet de la préfecture de police le 20 juillet 2022 afin de présenter sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il résulte également de l'instruction que les agents de la préfecture de police ont refusé alors d'enregistrer cette demande. Contrairement à ce que soutient Mme C, ce refus oral d'enregistrer la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade de Mme C constitue une décision administrative à l'exécution de laquelle la mesure sollicitée dans la présente instance ferait obstacle. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme C ne peut qu'être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 août 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2216240_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA