TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216243_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme C A A B, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2022 en tant que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle réside depuis plus de cinq ans en France ; elle est la mère d'un enfant français âgé d'un an et demi ; elle ne peut plus travailler ; le précédent arrêté préfectoral portant refus de séjour a été retiré mais elle n'a pas été mise en possession d'un récépissé ; elle aurait la possibilité de signer un contrat salarié à durée indéterminée ; ses conditions d'hébergement et de vie avec son fils sont éprouvantes ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance. Il fait valoir que, par arrêté du 21 décembre 2022, la décision en litige a été retirée. Par une décision en date du 19 décembre 2022, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2215640 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desimon, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022, qui s'est tenue à partir de 9h30, en présence de Mme Minard, greffière : - le rapport de M. Desimon, juge des référés, - et les observations de Me Leudet, représentant la requérante, absente, son conseil ayant insisté à la barre sur la difficile situation dans laquelle elle est placée compte tenu du second retrait d'un arrêté portant refus de séjour sans pour autant qu'elle soit munie d'une autorisation provisoire de séjour durant la durée de l'examen de sa demande. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer : 1. Le préfet fait valoir que, par arrêté du 21 décembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la décision en litige a été retirée. Cette seule circonstance suffit, compte tenu de l'office de la juridiction se prononçant en matière de référé-suspension, à priver d'objet la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. Il n'y a, par conséquent, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Sur les frais de l'instance : 2. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Leudet peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Leudet de la somme de 1 300 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à Me Leudet en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A A B, au préfet de la Loire-Atlantique, ainsi qu'à Me Emmanuelle Leudet. Fait à Nantes, le 29 décembre 2022. Le juge des référés, F. DESIMONLa greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2216243_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel