TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216243_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de renouveler son autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qui y est mentionné, il a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
- il ne s'est jamais trouvé en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français, il y a suivi des études et obtenu un MBA et travaille à temps partiel et il a sollicité en vain, à plusieurs reprises, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Riedinger, magistrate désignée,
- les observations de Me Chemin, représentant M. B et celles de M. B lui-même, assisté par Mme C, interprète en langue tamoule ;
- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
De nouvelles pièces ont été produites à l'audience par M. B et communiquées au préfet des Hauts-de-Seine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien, né le 13 septembre 1996 et entré sur le territoire français le 13 mars 2020, était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable du 30 août 2021 au 29 août 2022 en qualité d'étudiant en recherche d'emploi. Par un arrêté du 15 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le préfet, pour obliger M. B à quitter le territoire français, s'est fondé sur la circonstance que ce dernier, à l'expiration de son autorisation provisoire de séjour, n'en avait pas demandé le renouvellement et qu'il se maintenait depuis en situation irrégulière sur le territoire français. M. B soutient, sans être contredit, qu'il a tenté en vain, à de très nombreuses reprises, d'obtenir un rendez-vous à la préfecture aux fins de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Ses allégations sont d'ailleurs corroborées par des copies d'écran de la plateforme informatique de la préfecture des Hauts-de-Seine de prises de rendez-vous, datées des 30 juillet, 14 août, 24 août, 15 septembre, 25 septembre et 6 octobre 2022 et apportant, en réponse à une demande de rendez-vous pour une " carte de séjour recherche d'emploi ou création d'entreprise ou autorisation provisoire de séjour ", l'information selon laquelle " il n'existe plus de plage horaire libre pour votre demande de rendez-vous. Veuillez recommencer ultérieurement ". Dans ces conditions le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de fait en considérant que M. B n'avait pas demandé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas () ".
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions législatives précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour mention " étudiant en recherche d'emploi ".
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour mention " étudiant en recherche d'emploi ".
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. D La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2216243_20230120
Données disponibles
- Texte intégral