TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216245_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler en toutes ses décisions l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision ou à tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa situation familiale et de son état de santé ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1982, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2019. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 22 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. 2. L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2019. Il ne produit toutefois pour justifier d'une telle résidence, laquelle demeurerait en tout état de cause récente, que des documents dont le nombre réduit et la faible valeur probante ne permettent pas d'établir une présence continue en France depuis la fin de l'année 2019. Si le requérant s'est marié en " août 2016 " à Tunis avec une compatriote résidant régulièrement en France sous le couvert d'une carte de résident, le préfet pouvait légalement fonder le refus de séjour sur le motif tiré de ce que le demandeur entre dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, ce mariage ne relevant pas en tout état de cause, en l'absence de circonstances particulières, de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. A l'exception de son épouse, avec laquelle il n'a pas d'enfant, M. B est dépourvu d'attaches familiales en France. Si le requérant fait également valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, cette circonstance, pas davantage que sa situation familiale susmentionnée, ni la circonstance qu'un médecin généraliste l'a orienté vers un médecin cardiologue aux fins de recueil d'avis sur une dyspnée, ne relèvent de considérations humanitaires ni ne constitue de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Dès lors, le préfet a pu légalement refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut sur la vie privée et familiale du requérant et de ce que celui-ci ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, C. MILINLe président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2216245_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel