TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2216246_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour en application du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Halard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 2 février 1974, déclare être entré en France en 2011. Il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé le rejet implicite de sa demande et a enjoint au préfet de police de procéder à son réexamen. Par un arrêté du 30 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a à nouveau rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe du pôle AES, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-210 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. Si M. B soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour attaquée, les pièces qu'il verse au dossier ne sont toutefois pas suffisamment nombreuses, probantes et variées. En effet, s'agissant, d'une part, de l'année 2016, le requérant produit deux demandes d'admission au séjour datées des 16 février et 13 juin, des bulletins de paie couvrant les mois de février à mai, des relevés bancaires couvrant les mois de février à mai, une ordonnance médicale en date du 3 mars, ainsi qu'une déclaration de revenus pré-remplie et un courrier que lui a adressé l'Assurance maladie le 26 août. S'agissant, d'autre part, de l'année 2017, le requérant se borne à produire un relevé bancaire édité le 18 janvier ne mentionnant que les intérêts acquis par son livret A pour 2016, une déclaration des revenus perçus en 2016 et un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2017 ne faisant apparaître aucun revenu perçu cette année-là. Ces documents ne permettant pas d'établir que M. B résidait effectivement en France de juin 2016 à la fin de l'année 2017, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police aurait entaché sa décision d'un vice de procédure. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, il est vrai, que M. B résidait en France depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée et qu'il y a occupé plusieurs emplois déclarés d'agent de service, notamment en 2012 pour la société Costanet, de 2014 à 2016 pour la société Propreté Multi Service et depuis mars 2018 à nouveau pour la société Costanet. Toutefois, en dépit de cette insertion professionnelle, le requérant n'établit pas avoir tissé en France d'autres liens d'une intensité particulière, notamment personnels et familiaux, et le préfet de police allègue sans être contredit qu'il conserve au Mali, où résident notamment ses deux enfants mineurs et son épouse, de fortes attaches. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police, qui a tenu compte de sa situation professionnelle dans son appréciation, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 7 et dans la mesure où M. B ne se prévaut d'aucun autre motif exceptionnel ni de circonstances humanitaires, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de l'admettre au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulations présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, G. HALARD Le président, J. SORINLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2216246_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel