TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216247_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Paradeise, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas été prise en compte ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision implicite du préfet refusant de lui délivrer un récépissé à sa demande de titre ;
Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d'une erreur de fait en ce qu'il n'a pas été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés mais qu'il fait seulement l'objet d'une enquête ;
- elles méconnaissent le principe de présomption d'innocence ;
Sur les décisions fixant le pays de retour :
- la décision fixant le pays de retour est illégale car la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 15h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
-et les observations de Me Paradeise pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauritanien, né le 30 août 1990 est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Par une décision du 31 août 2018, le préfet du Val de Marne a refusé de faire droit à sa demande de délivrance de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 26 juillet 2022, il a été interpellé pour des faits de viol. Par arrêté du 28 juillet 2022 pris sur le fondement du 3° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
4. Les arrêtés contestés mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ainsi, l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment la circonstance que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Pour refuser à M. B le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les circonstances que le comportement de l'intéressé qui a été signalé par les services de police pour des faits de viol constitue une menace pour l'ordre public, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : []3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; [] " .
6. Si le requérant soutient avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de police de Paris antérieurement au prononcé de la décision attaquée pour laquelle il a reçu une attestation de dépôt en date du 11 avril 2022, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Or, tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
7. Par ailleurs, si M. B fait valoir que le préfet de police ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour pour sa nouvelle demande de titre de séjour formulée le 11 avril 2022, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée prise sur le fondement du 3° de l'article L.611-1 du code précité à la suite du refus de délivrance d'un titre de séjour décision édictée le 31 août 2018 par le préfet du Val de Marne.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse un délai de départ volontaire, M. B soutient que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit en lui refusant un tel délai au motif que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public et qu'il ne présentait pas de document de voyage en cours de validité alors qu'il dispose d'un passeport. Toutefois, le préfet qui a indiqué que le comportement de l'intéressé avait été signalé le 26 juin 2022 pour des faits de viol n'a pas commis d'erreur de fait ni méconnu la présomption d'innocence. En tout état de cause, le préfet de police s'est également fondé sur le fait qu'il existe un risque de fuite de M. B dès lors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 31 août 2018. Par suite, pour ce seul motif non contesté au demeurant par le requérant, le préfet de police pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, conformément au 5° de l'article L. 612-3 du code précité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit ainsi que celui tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision fixant le pays de renvoi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués du préfet de police en date du 28 juillet 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L'assesseur la plus ancienne,
L. LAFORÊT
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 juillet 2023CETTE DÉCISION
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CAA7529 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2216247_20230707
Données disponibles
- Texte intégral