TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216248_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
G une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 G lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il justifie d'une insertion professionnelle stable et durable.
G un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Riedinger, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 15 janvier 1984, entré sur le territoire français le 10 septembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée G une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 mars 2016, confirmée G un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 26 septembre 2016. G un arrêté du 21 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans le délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé G M. D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration chef de bureau de ce service, consentie G un arrêté préfectoral PCI n°2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2022. G suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai. G suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition de M. A G les services de la préfecture de police, dressé le 21 novembre 2022, que la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour en France ainsi que la perspective de son éloignement ont été clairement évoqués, perspective que l'intéressé a d'ailleurs rejetée. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. G suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, M. A ne peut utilement faire valoir qu'il exerce une activité professionnelle salariée depuis décembre 2018 et qu'il perçoit à ce titre une rémunération de 700 euros mensuels.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public G mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. F La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2216248_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel