TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2216248_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer son inscription dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) est irrégulier faute pour les signatures électroniques qui y sont apposées de respecter les exigences des dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005, auxquelles renvoient celles de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 19 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Halard, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né en 1984, déclare être entré en France le 15 mai 2018. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " le 3 mars 2021, dont il a demandé renouvellement le 8 mars 2022. Par un arrêté du 4 juillet 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police de Paris a toutefois rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A E, attachée d'administration de l'Etat, placée sous la responsabilité du chef du 10ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit, par suite, être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard aux motifs exposés par le préfet de police dans la décision attaquée qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande du requérant.
4. En deuxième lieu, si M. C soutient que les signatures des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII ayant rendu son avis présenteraient un caractère irrégulier, en particulier que le procédé de signature électronique utilisé méconnaîtrait le référentiel général de sécurité, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code précité, dont les exigences ne s'imposent qu'aux décisions administratives. Par suite, alors en tout état de cause qu'il ne ressort pas de l'avis du 31 mai 2022 concerné que les signatures des médecins du collège y aient été apposées de manière électronique, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du docteur B en date du 27 janvier 2022, que M. C souffre d'une infection chronique par le VIH nécessitant un traitement antirétroviral par Ténofovir, dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ce docteur ajoutait qu'une surveillance clinique et biologique régulière est indispensable. M. C fait par ailleurs valoir qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un tel traitement en cas de retour au Bangladesh, compte tenu, en particulier, des défaillances du système de santé dans ce pays.
7. Toutefois, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 31 mai 2022, qu'eu égard à l'offre et aux caractéristiques du système de santé du Bangladesh, M. C pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet de police sans être contredit, que le Ténofovir, inscrit sur la liste des médicaments essentiels bangladaise, approuvée le 8 avril 2008 par son ministre de la santé, est disponible dans ce pays. Enfin, s'il est probablement vrai que le système de soins bangladais présente des défaillances et n'offre pas à ses ressortissants des garanties équivalentes à celles du système français, les éléments dont M. C fait état sur ce point, dont il ne précise pas la source et qui ne sont pas datés, restent trop généraux pour en déduire qu'il ne pourra pas, dans son cas particulier, bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. Le refus de titre de séjour étant suffisamment motivé ainsi qu'il a été dit au point 3 du jugement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit, par suite, être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. M. C se borne à faire valoir qu'il est entré en France en 2018, qu'il y est suivi à l'hôpital en raison de son état de santé et qu'il y travaille. Alors au demeurant qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de cette dernière allégation et ne soutient pas même être dénué d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs et aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Le présent jugement, qui se borne à rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par suite, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
G. HALARD
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4412 décembre 2022
DTA_2216248_20221212TA757 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216248_20230207
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216248_20230207
Données disponibles
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