TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216251_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me N'Guessan, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et de 5 000 euros, en réparation de son préjudice moral, soit une somme totale de 15 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". En l'absence d'urgence et de preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 3 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement, et hébergé chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 18 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 18 mai 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 3 mars 2021. Sur l'indemnisation : 5. Si le requérant soutient qu'il est hébergé chez un tiers, il produit une attestation d'hébergement du 10 février 2022 pour lui et son épouse mais pas son fils. En outre, l'attestation de la caisse d'allocations familiales du 21 février 2022, où figurent son épouse et son fils, indique une adresse d'un logement à Mons-en-Baroeul, dans le Nord, de même que l'avis d'imposition établi pour 2020 en 2021, qui ne mentionne pas son épouse ni qu'il aurait un enfant à charge. Il n'est pas non plus établi que son épouse vive avec lui et l'enfant, celle-ci vivant auparavant à Vitry-sur-Seine et ayant donné ensuite à l'école de son fils, située à Vitry-sur-Seine, en juin 2022, une adresse à L'Haÿ-les-Roses, où elle dit avoir déménagé. Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. B soit encore dans une situation d'hébergement telle que présentée devant la commission, ni que son épouse et son enfant vivent avec lui, ni même qu'il habite à Paris. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : M. B n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me N'Guessan. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier, N. MENDY La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2216251_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel