TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216254_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Macarez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de " retour " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée était compétent ; - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Macarez, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant marocain né en 1966, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de " retour ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un décret du 27 juin 2022 portant nomination à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, publié au journal officiel de la République française du 28 juin 2022, M. A B, a été reconduit dans ses fonctions de second suppléant du président de la commission de recours les décisions de refus de visa d'entrée en France pour une durée de trois ans à compter du 28 juin 2022. Par suite, le moyen de la requête tiré de l'incompétence de M. A B, signataire de la décision attaquée, doit être écarté. 3. La commission a rejeté le recours au motif que M. D ne disposait, lors du dépôt de sa première demande de visa de retour, d'aucun titre de séjour en cours de validité, et ne justifiait d'aucun droit au séjour depuis le 4 août 2021. La décision se fonde sur les articles L. 311-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision. 4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 () ". L'article L. 312-5 du même code précise que : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 5. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a séjourné régulièrement en France pendant plusieurs années et a disposé en dernier lieu d'une carte de résident valable jusqu'au 4 août 2021. Faute pour l'intéressé de justifier d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée, ni du dépôt d'une demande de renouvellement de sa carte de résident avant son départ de France, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a rejeté son recours. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. D démontre avoir travaillé en France en 1990 puis de 1992 à 2004, de 2008 à 2010, en 2013, 2014, 2017, 2019 et 2020 et avoir connu entretemps des périodes de chômage indemnisé. Il fait valoir que ses quatre frères sont de nationalité française et que l'un d'entre eux l'héberge chez lui. Le requérant soutient par ailleurs qu'il souffre d'un état dépressif et que son état physique et psychique s'est dégradé depuis le décès de son père au Maroc en 2020. En l'absence de justification d'une situation professionnelle ou familiale stable en France, le requérant ne peut toutefois être regardé comme démontrant le caractère disproportionné de l'atteinte portée par la décision attaquée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4427 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216254_20231027
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216254_20231027
Données disponibles
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