TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2216258_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 novembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B A. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né en 2001, est, selon ses déclarations, entré en France en 2019. A la suite de son interpellation par les services de police pour des faits de vol à l'étalage, le préfet de la Seine-et-Marne a pris le 23 septembre 2023 à l'encontre de M. A un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : [] 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société [] L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 3. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. D'une part, il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 251-1, 1° et 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, le préfet de la Seine-et-Marne fait état des éléments de fait concernant la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. D'autre part, il est constant que M. A, qui déclare faire des aller-retours en France depuis 2019, a été interpellé le 23 septembre 2022 pour des faits constitutifs d'un vol à l'étalage commis en mai 2022. Si M. A soutient que de tels faits ne permettent pas d'établir que son comportement constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition, que l'intéressé, qui est dépourvu de toute ressource personnelle et ne justifie pas exercer une activité professionnelle légale et déclarée en France, déclare avoir déjà commis des faits de vol à l'étalage et avoir été condamné pour de tels faits. En outre, M. A n'établit pas la présence de membres de sa famille en France alors que, mariée à une ressortissante roumaine dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle résiderait sur le territoire français, même irrégulièrement, il est le père de deux enfants restés en Roumanie. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété des faits pour lesquels il a été interpellé et à la situation de l'intéressé sur le territoire français, le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 251-1 du code précité, en estimant que le comportement personnel de M. A constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions de sa requête ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2216258_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel