TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216261_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 9 décembre 2022 et le 4 septembre 2023, M. B A, agissant au nom de l'enfant Saoudatou A, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer à l'enfant Saoudatou A un visa de long séjour " visiteur " ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Bamako de délivrer à l'enfant Saoudatou A un visa de long séjour pour motif familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens. Il soutient que : - la décision consulaire est entachée d'incompétence ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le visa sollicité ne correspond pas au visa de long séjour " visiteur " ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'autorité consulaire s'est fondée sur l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était pas applicable à la situation de la demanderesse de visa ; - le motif tiré de l'inauthenticité du jugement d'adoption est entaché d'erreur d'appréciation ; - le motif tiré de l'insuffisance des ressources de M. B A et de son absence de contributive effective à l'entretien de l'enfant est entaché d'erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - la décision de refus de visa se justifie également par l'absence d'authenticité du jugement d'adoption de l'enfant Saoudatou par M. A et par l'insuffisance des ressources de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant français né en 1976, est l'oncle paternel de l'enfant Saoudatou A. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer à l'enfant Saoudatou A un visa de long séjour " visiteur ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française au Mali. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite les conclusions aux fins d'annulation dirigées, non contre la décision de la commission, mais contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires, sont irrecevables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a contesté la décision de refus de l'autorité consulaire française à Bamako devant la commission de recours qui a implicitement rejeté ce recours. Les conclusions à fin d'annulation doivent, par conséquent, être redirigées contre cette dernière décision et sont dès lors recevables. 5. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié les motifs opposés par l'autorité consulaire française à Bamako, à savoir que la demanderesse de visa n'a pas justifié disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France, qu'elle ne dispose pas d'une assurance-maladie adéquate et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 7. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l' article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 8. Sous réserve de leur régularité internationale, notamment de leur conformité à la conception française de l'ordre public international et de l'absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. 9. Le requérant joint à sa requête un jugement du tribunal de grande instance de la commune IV du district de Bamako rendu le 3 juin 2021 sur requête de M. B A et de la direction nationale de la promotion de l'enfant et de famille, prononçant l'adoption-protection de l'enfant Saoudatou A, orpheline de mère et de père, par son oncle paternel, M. B A. 10. Le ministre joint à ses écritures le texte de loi malien instaurant un code des personnes et de la famille, dont l'article 522 indique que : " Toute personne de bonne vie et de bonnes mœurs établies peut adopter un ou plusieurs enfants, soit pour assurer à ceux-ci l'entretien, l'éducation, la protection matérielle ou morale dont ils ont besoin, soit pour se procurer une postérité. / Dans le premier cas, a lieu "l'adoption- protection" qui renforce ou crée entre l'adoptant et l'adopté des droits et obligations tels que prévus par le présent code. () ". D'après les extraits joints au mémoire en défense, l'article 523 du même code dispose : " Toute adoption est faite uniquement en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'Enfant. Elle doit résulter d'une décision du Tribunal civil. / La demande d'adoption est adressée soit aux services chargés de la promotion de l'Enfance, en cas d'adoption au plan interne ; soit à l'Autorité Centrale chargée de la mise en œuvre de l'adoption internationale, en cas d'adoption internationale. / Après enquête, ces services ou l'Autorité centrale saisit le Tribunal civil compétent. / Le jugement est rendu en audience publique, après débats en chambre du conseil, le Ministère Public entendu ; et en présence de l'adoptant et celle du représentant du service chargé de la promotion de l'enfance. / Le service chargé de la promotion de l'enfance est partie à tout jugement d'adoption. En cette qualité, il peut exercer toute voie de recours. " L'article 528 de ce code prévoit que : " () Si l'adopté n'a ni père ni mère, ou si ceux-ci sont inconnus, ou s'ils sont l'un et l'autre dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le consentement de la personne ou de l'institution qui assure la garde de l'enfant est nécessaire et, s'il y a lieu, celui du conseil de famille. " 11. Ainsi que le relève le ministre dans son mémoire en défense, en dépit des dispositions précitées des articles 523 et 528 du code des personnes et de la famille malien, il ne ressort d'aucune mention du jugement que la demande d'adoption aurait préalablement été adressée aux services chargé de la promotion de l'enfance, ni qu'une enquête aurait été menée, et la décision ne fait pas mention du consentement donné par la personne ou l'institution assurant la garde de l'enfant, ni de la consultation du conseil de famille. Le jugement vise toutefois la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille tandis que les irrégularités susmentionnées ne permettent pas de tenir ce jugement pour inauthentique. La circonstance que le jugement comporte certaines erreurs de syntaxe et fautes d'orthographe ne permet pas davantage, compte tenu de sa présentation générale et de son contenu, de regarder la décision comme étant entachée de fraude. Enfin, si le ministre fait valoir qu'il n'a pas été vérifié par la juridiction que l'épouse de l'adoptant satisfaisait aux conditions fixées à l'article 522 du code malien, une telle omission, à la supposer irrégulière, ne serait pas de nature à priver le jugement de son caractère authentique. Par suite, le requérant doit être regardé comme justifiant disposer de l'autorité parentale sur l'enfant Saoudatou A. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A et son épouse ont déclaré au titre de l'année 2021 un revenu imposable de 29 591 euros pour un foyer composé de deux adultes et un enfant mineur et qu'ils occupent un appartement de quatre pièces de plus de 80 mètres carrés. Les conditions matérielles d'accueil de l'enfant Saoudatou chez M. A n'étant ainsi pas contraires à son intérêt supérieur, et la décision de la commission portant ainsi, en elle-même, une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs du ministre. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Saoudatou A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant ne justifiant pas avoir exposé des dépens, les conclusions tendant à leur remboursement doivent en revanche être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Saoudatou A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2216261_20231027
Données disponibles
- Texte intégral