TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216262_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 : - le rapport de Mme A, - les observations orales de Me Vrioni, représentant M. N'Zogo, présent, et du requérant, qui soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé est entré en France à l'âge de sept ans et y réside depuis lors. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D N'Zogo, ressortissant ivoirien né le 28 octobre 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 3. Le requérant fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de sept ans et qu'il s'y maintient depuis lors. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de sa requête et n'a apporté au cours de l'audience publique aucun document ou témoignage susceptible de corroborer ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. N'Zogo doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. N'Zogo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D N'Zogo et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2216262_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel