TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216265_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Dmoteng Kouam, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une motivation défaillante, dès lors qu'elle mentionne des dates erronées ; - le préfet devait procéder à l'examen de sa demande dès lors que son dossier était complet. Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le courrier attaqué n'est pas une décision susceptible de recours ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 septembre 2021, M. B A, ressortissant malien né le 15 février 1993 et entré en France le 12 septembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée. Par un courrier du 1er juillet 2022, le préfet de police a informé M. A que sa demande ne pouvait aboutir en raison de ce qu'il avait présenté un dossier incomplet, faute d'avoir communiqué le formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail et l'attestation de vigilance établie par l'URSSAF. Dans sa décision le préfet invitait le requérant à introduire une nouvelle demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, si le requérant soutient que la motivation de la décision est défaillante dès lors qu'une des dates mentionnées sont nécessairement erronées compte tenu de la chronologie de l'examen de sa demande, cette erreur matérielle n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente, à l'appui de sa demande, les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Et, aux termes de l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit : " 2.2 Pour la délivrance de la CST portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " : / -dossier de demande d'autorisation de travail soumis par l'employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) ; / -tout document justifiant votre résidence habituelle depuis votre entrée en France (ex. : avis d'imposition, attestation AME, etc.) ; / -preuves d'exercice antérieur d'activité salariée (par exemple : bulletins de salaire ou à défaut relevés ou virements bancaires, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, avis d'imposition sur le revenu correspondant aux périodes de travail ) ". 4. M. A soutient, contrairement à ce qu'indique le préfet, qu'il a effectivement transmis, par voie postale et par courrier électronique, le formulaire cerfa et l'attestation de vigilance établie par l'URSSAF nécessaires pour compléter son dossier. Toutefois, le requérant ne produit pas la copie de ces documents, ni les échanges de courriers électroniques dont il se prévaut. Au demeurant, il ressort des éléments produits par le préfet, sans que cela soit contesté par M. A, que son employeur avait mis un terme à leur relation de travail, de sorte que le requérant ne pouvait être en possession des pièces requises. Par suite, M. A ne démontre pas que son dossier contenait les documents nécessaires à son examen et que le préfet aurait commis une illégalité en classant sa demande sans suite. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. A étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2216265/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2216265_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel