TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216266_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 5 décembre 2022, M. A G, représenté par Me Amellou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022, notifiée le 29 novembre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une période de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale, dès lors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ne lui a pas été notifiée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Amellou, représentant M. G, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A G, ressortissant algérien né le 17 juin 1992 à Tizi Ouzou, est entré en France en août 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 octobre 2022, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 28 novembre 2022, notifié le lendemain, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. G demande l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. B E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui avait reçu par un arrêté n°2022-073 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du même jour, une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Il n'est pas établi que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire lui a été notifié par voie administrative, le jour même, à 15h30. Le moyen tiré du défaut de notification de cet arrêté doit ainsi, et en tout état de cause, être écarté. 5. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En dernier lieu, dès lors que le requérant n'établit pas que la décision attaquée lui interdirait de poursuivre son activité professionnelle, dont il ne précise ni le lieu, ni les horaires, il ne démontre pas que la décision querellée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Partant, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquences, que ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé C. CLe greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2216266_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel