TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2216267_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dorado, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande et de lui communiquer les données le concernant dans le FPR dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que toute personne a droit à l'accès à ses propres données à caractère personnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - ses observations ne porteront que sur les données susceptibles d'être inscrites au FPR en application de l'article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 instituant ce fichier, à l'exception des données intéressant la sûreté de l'Etat mentionnées au 8° du III dudit article 2, lesquelles sont soumises à un droit d'accès indirect et relèvent en cas de contestation contentieuse de la formation spécialisée du Conseil d'Etat ; - M. B n'est pas inscrit au FPR au titre des décisions judiciaires mentionnées aux 2° à 19° de l'article 230-19 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée ; - en revanche, s'agissant des autres données figurant au I et II de l'article 2 du décret du 28 mai 2010, ces informations ne peuvent lui être transmises, que le requérant soit inscrit ou non au FPR, dès lors que la communication de telles données compromettrait la finalité de ce fichier ; - M. B n'est par ailleurs pas inscrit au FPR au titre des dispositions du III et du IV de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au FPR précité ; - l'information selon laquelle il est inscrit au FPR sur le fondement du V de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 ne peut lui être transmise dès lors que cette communication compromettrait la finalité même de ce fichier. Par ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 28 juillet 2021, M. B a sollicité du ministre de l'intérieur la communication des informations le concernant figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR). Par une décision du 4 aout 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'accès aux données contenues dans ce fichier. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les informations éventuellement contenues dans le FPR et intéressant la sûreté de l'Etat : 2. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d'accès aux données à caractère personnel et intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense qui sont contenues dans les traitements mis en œuvre pour le compte de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le FPR, pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat mentionnées au 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Dès lors, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. B par lesquelles il demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant la communication des informations le concernant et susceptibles de figurer dans le FPR en tant qu'elles portent sur les informations enregistrées au titre de la sûreté de l'Etat. Sur les informations éventuellement contenues dans le FPR autres que celles intéressant la sureté de l'Etat : 3. D'une part, aux termes de l'article 105 de la loi du 6 janvier 1978, applicable au présent litige : " La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, le droit d'accéder auxdites données ainsi qu'aux informations suivantes : / 1° Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique ; / 2° Les catégories de données à caractère personnel concernées ; / 3° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ou au sein d'organisations internationales ; / 4° Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, à défaut lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; / 5° L'existence du droit de demander au responsable de traitement la rectification ou l'effacement des données à caractère personnel, et l'existence du droit de demander une limitation du traitement de ces données ; / 6° Le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ; / 7° La communication des données à caractère personnel en cours de traitement ainsi que toute information disponible quant à leur source. ". Aux termes de l'article 106 de la même loi, applicable au présent litige : " I.- La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement : / 1° Que soient rectifiées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ; / 2° Que soient complétées des données à caractère personnel la concernant incomplètes, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire ; / 3° Que soient effacées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ; () ". Aux termes de l'article 107 de la même loi, applicable au litige : " I.- Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; / 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ; / 3° Protéger la sécurité publique ; / 4° Protéger la sécurité nationale ; / 5° Protéger les droits et libertés d'autrui. / Ces restrictions sont prévues par l'acte instaurant le traitement. / II.- Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : / 1° Retarder ou limiter la communication à la personne concernée des informations mentionnées au II de l'article 104 ou ne pas communiquer ces informations ; / 2° Refuser ou limiter le droit d'accès de la personne concernée prévu à l'article 105 ; / 3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l'article 106. / III.- Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. / IV.- En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l'article 108, d'exercer ses droits par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l'informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel. " Aux termes de l'article 108 de la même loi : " En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III de l'article 107, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés. / La commission désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. La commission informe la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires et de son droit de former un recours juridictionnel. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " I. - Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées à l'article 230-19 du code de procédure pénale. II. - Sont inscrites dans le fichier, à la demande des services et unités de police judiciaire ou des autorités judiciaires, les personnes faisant l'objet d'une recherche pour les besoins d'une enquête de police judiciaire : 1° Soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une commission rogatoire ; 2° Soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction centrale de la police judiciaire et aux offices centraux mentionnés à l'article D. 8-1 du code de procédure pénale ; 3° Soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ; 4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou vivantes non identifiées. III. - Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes : 1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l'ordre public susceptible de justifier que l'accès au territoire français leur soit refusé dans les conditions prévues à l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne faisant l'objet d'une mesure restrictive de voyage, interdisant l'entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l'Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France ; 3° Les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la sortie du territoire ; 4° Les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde ; 5° Les personnes faisant l'objet d'un signalement en qualité de débiteurs de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, ainsi que les redevables de pensions alimentaires faisant l'objet d'un recouvrement public en application de la loi du 11 juillet 1975 susvisée ; 6° Les personnes recherchées en vue de l'exécution d'une décision de placement d'office en établissement psychiatrique ou évadées d'un tel établissement ; 7° (Abrogé) ; () 9° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de stade en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport. IV. - Peuvent également être inscrits dans le fichier à l'initiative des autorités administratives compétentes : 1° Les personnes faisant l'objet de recherches en vue de la notification de mesures administratives concernant leur permis de conduire ; 2° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative de retrait d'un permis de conduire obtenu indûment ; 3° Les personnes qui, au terme du délai prévu au III de l'article R. 223-3 du code de la route, n'ont pas restitué au préfet du département de leur lieu de résidence leur permis de conduire invalidé pour solde de points nul en application de l'article L. 223-5 du même code ; 4° Les personnes qui font l'objet d'une décision de retrait d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport obtenus ou détenus indûment et celles qui ont tenté d'obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ; 5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de retour en application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant sa période de validité ; 7° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant sa période de validité ; 8° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 9° Les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5 ou du titre VI du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 10° Les personnes qui font l'objet d'une décision d'interdiction de sortie du territoire prononcée en vertu de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ; 11° Les personnes auxquelles a été notifiée une décision d'interdiction de sortie du territoire et qui n'ont pas procédé à la restitution de leur passeport et de leur carte nationale d'identité dans le délai prévu au huitième alinéa de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ; 12° Les étrangers qui font l'objet d'une interdiction administrative du territoire, prononcée en application des articles L. 214-1 ou L. 214-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 13° Les personnes qui font l'objet d'une interdiction de séjour dans tout ou partie d'un département en application du 3° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ; 14° Les personnes qui font l'objet d'une assignation à résidence et, le cas échéant, d'une interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes, en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 précitée ; 15° Les personnes qui font l'objet d'un contrôle administratif dès leur retour sur le territoire national et des obligations afférentes à cette mesure, en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure. V. - En tant que de besoin et dans le respect des conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers ". 5. Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base de pièces dont une des parties n'aurait pu prendre connaissance, il en va nécessairement autrement, afin d'assurer l'effectivité du droit au recours, en ce qui concerne les informations susceptibles d'être contenues dans un fichier intéressant la sécurité publique dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Il suit de là que, dans le cadre de l'instruction d'un recours dirigé contre le refus de communiquer des informations relatives à une personne mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, si l'autorité gestionnaire refuse la communication de ces informations au motif que celle-ci porterait atteinte aux finalités de ce fichier, il lui appartient néanmoins de verser au dossier de l'instruction écrite, à la demande du juge, ces informations ou tous éléments appropriés sur leur nature et les motifs fondant le refus de les communiquer de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la légalité de ce dernier sans que ces éléments puissent être communiqués aux autres parties. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B l'accès aux données susceptibles de la concerner et figurant dans le FPR, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que la communication de ces informations était susceptible de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, ou encore de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale. Afin de permettre au tribunal d'apprécier les mérites de cette argumentation, il y a lieu pour le tribunal d'ordonner avant dire-droit au ministre de l'intérieur de communiquer au tribunal tous éléments d'information sur ce point, sans qu'ils soient versés au contradictoire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les éventuelles informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées et intéressant la sûreté de l'Etat sont transmises au Conseil d'Etat. Article 2 : Est ordonnée, avant dire droit, la production par le ministre de l'intérieur au tribunal, dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision, des informations concernant le cas échéant M. B et figurant dans le fichier des personnes recherchées, hors celles intéressant la sûreté de l'Etat. Cette production devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, Le président, Signé Signé M. C La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2216267
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2216267_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel