TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216268_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme E A, représentée par Me Tamegnon-Hazoume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident valable du 25 mai 2016 au 24 mai 2026 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - le préfet a méconnu son droit à être entendue ; - il a commis une erreur de fait dès lors que la fraude n'est pas constituée ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante ivoirienne née le 17 septembre 1958, a épousé M. C B, ressortissant français, le 20 août 2011. Le 25 mai 2016, le préfet de police a délivré une carte de résident à l'intéressée, en application de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 25 mai 2016 au 24 mai 2026. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de police a retiré la carte de résident de Mme A au motif que la déclaration de vie commune signée conjointement avec son époux le 25 mai 2016 était frauduleuse. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée vise l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L. 441-1 et 441-6 du code pénal, les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que Mme A a obtenu une carte de résident en qualité de conjointe de M. B, ressortissant français, alors qu'il ressort de ses déclarations devant le juge judiciaire que la communauté de vie avec son époux avait cessé depuis le 2 août 2013. Elle précise en outre que Mme A a malgré tout déclaré, le 25 mai 2016, que la communauté de vie avec M. B était toujours effective à cette dernière date et que cette déclaration constitue une manœuvre frauduleuse propre à justifier le retrait de la carte de résident de l'intéressée. Elle rappelle enfin que Mme A, qui est sans charge de famille en France et dont les trois enfants majeurs vivent en Côte d'Ivoire, ne peut se prévaloir d'aucun lien privé et familial en France. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de la requérante. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a adressé un courrier, notifiée le 12 février 2022, faisant part à Mme A de ce qu'il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident et l'invitant à formuler ses observations dans un délai de quinze jours. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à être entendue de Mme A doit être écarté. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend ceux de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". Le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer à tout moment une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. Il appartient cependant à l'administration, et non au requérant dont la bonne foi se présume, d'apporter la preuve de la fraude. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande de divorce le 19 juillet 2018. Le 21 janvier 2019 une ordonnance de non-conciliation a été rendue, puis, par un jugement du 5 mars 2020, le divorce a été prononcé. Il ressort de l'assignation de Mme A devant le juge aux affaires familiales, telle que rapportée dans le jugement, que la requérante avait demandé au juge de dire que toute vie commune avait cessé avec M. B depuis le 2 août 2013 et de prononcer le divorce au motif que le lien conjugal avec son époux était définitivement altéré. Le préfet de police a conclu de ces déclarations que l'attestation de vie commune signée par Mme A et M. B, le jour de la délivrance de la carte de résident de la requérante, le 25 mai 2016, était nécessairement frauduleuse dès lors que, d'une part, la communauté de vie avait cessé depuis 2013 et que, d'autre part, Mme A ne pouvait ignorer que l'octroi de sa carte de résident dépendait de ce qu'elle déclarât que sa communauté de vie avec M. B restait effective à la date de sa demande. La requérante soutient que le préfet a commis une erreur de fait en retenant les termes du jugement du 5 mars 2020, dès lors qu'ils sont matériellement inexacts et qu'elle a poursuivi sa vie commune avec M. B entre 2013 et 2016. Toutefois, à l'appui de ces affirmations, Mme A produit divers documents adressés à elle et son époux conjointement, à savoir des avis d'impositions, des factures d'électricité, des relevés d'un compte bancaire commun peu actif. Outre que ces documents qui attestent seulement de la domiciliation déclarée de M. B et Mme A, ne suffisent pas à démontrer une communauté de vie conjugale, leur caractère probant est insuffisant au regard des termes de la décision de justice dont se prévaut le préfet. À cet égard, Mme A, qui ne produit pas à l'instance l'assignation du 25 juin 2019 dont les termes sont repris dans le jugement de divorce, ne démontre pas que ce jugement serait lui-même entaché d'une erreur matérielle quant à la date de cessation de la vie commune. Dès lors que la requérante ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de qualification matérielle de sa situation conjugale lors de sa déclaration de vie commune, et dès lors que Mme A ne pouvait ignorer que cette déclaration était indispensable pour l'obtention de la carte de résident demandée, le préfet était fondé à se prévaloir des manœuvres frauduleuses de la requérante pour procéder au retrait de son titre de séjour. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude. 11. D'une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, que celle-ci a pour objet ou pour effet d'éloigner la requérante du territoire français. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait d'autres liens privés et familiaux en France que sa relation conjugale passée avec M. B. En outre, il ressort des termes de la décision, sans que cela soit contesté par la requérante, que celle-ci n'est pas dénuée d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où vivent ses trois enfants majeurs. Enfin, si la requérante se prévaut d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'aide-soignante, signé le 4 avril 2021, il est récent au regard de la date de la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante. 12. En dernier lieu, la requérante soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme il a été dit au point précédent, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner Mme A du territoire français. Le moyen est, par suite, inopérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, Mme A étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2216268/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2216268_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel