TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216271_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Arrom, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou en cas de non admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle de verser cette somme à celui-ci. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il séjournait régulièrement sur le territoire français et qu'il est désormais en situation irrégulière ; il est dépourvu de la possibilité de poursuivre ses études alors qu'il avait pour objectif d'effectuer la rentrée étudiante 2022/2023 en France, cette possibilité ne lui étant plus offerte en Ukraine du fait du conflit actuel avec la Russie ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - sa situation relève d'une régularisation à titre exceptionnel ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216270, enregistrée le 1er décembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 décembre 2022 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés qui a informé la partie présente, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de son renvoi contenue dans l'arrêté du 2 novembre 2022, sont irrecevables, dès lors que le recours en annulation formé contre ces décisions a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et les observations de Me Arrom qui confirme par les mêmes moyens les conclusions de la requête. Elle fait également valoir qu'elle maintient les conclusions à fin de suspension en tant qu'elles sont dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination. Elle insiste sur l'urgence de la situation eu égard aux conséquences immédiates de l'arrêté en litige qui empêche le requérant de s'engager dans sa formation alors qu'il justifie d'une inscription définitive. Elle soutient en outre et insiste sur la circonstance que la décision en litige révèle un défaut d'examen de la situation du requérant dès lors que le préfet ne mentionne en aucun cas la situation particulière de l'intéressé à savoir qu'il était étudiant en Ukraine, pays qu'il a fui en raison de la guerre et qu'il dispose contrairement aux affirmations du préfet d'une inscription définitive pour préparer un BTS en alternance et que l'administration ne peut lui reprocher le défaut d'une inscription définitive dès lors qu'il doit être muni d'un titre l'autorisant à travailler pour poursuivre son contrat d'apprentissage. Il a produit un dossier complet. Elle fait en outre valoir que le préfet n'a pas sollicité dans la liste des pièces requises pour examiner la demande de titre de séjour de M. B la présentation d'un visa de long séjour compte tenu de la particularité de la procédure d'instruction de ce type de dossier s'agissant des étrangers fuyant l'Ukraine. Elle soutient que la situation du requérant constitue une circonstance exceptionnelle. Elle fait également valoir la gravité des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de celui-ci. - et les observations de M. B qui insiste sur les conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle. Il fait également état de ce que l'établissement auprès duquel il est inscrit est toujours prêt à l'accueillir ainsi qu'il en justifie au dossier et qu'il est entré régulièrement en Ukraine mais qu'il n'a pas eu le temps de se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant compte tenu de la survenue de la guerre. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 28 décembre 2002, qui poursuivait des études en Ukraine, est entré en France, le 8 mars 2022. Le 12 mai 2022, il a sollicité le bénéfice de la protection temporaire qui lui a été refusé par décision du même jour du fait qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour permanent ukrainien en cours de validité. Le 8 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a notamment refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. B, en application des dispositions précitées, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 5. Le 1er décembre 2022, M. B a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet du Val-d'Oise du 2 novembre 2022. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant son pays de renvoi. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". S'agissant de l'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un récépissé d'une demande titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations des 7 juillet 2022 du manager de programme de maintenance des vehicules, et 15 novembre 2022, du responsable du département Energie froid à Léa-Cfi, que M. B justifie être inscrit à compter du 2 septembre 2022 à l'école d'enseignement supérieur de la chambre de commerce et d'industrie Paris-Ile de France et qu'il est admis à suivre une formation de BTS FED en alternance qui se poursuit jusqu'au 31 juillet 2024 et qu'il pourra signer un contrat d'apprentissage avec les entreprises partenaires de l'établissement dès qu'il sera muni d'une autorisation de travail. Au surplus, il ressort des échanges de courriers électroniques intervenus entre l'intéressé et les services de la prefecture, que le 20 septembre 2022, sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant a reçu un avis favorable et qu'il devait transmettre son inscription scolaire definitive pour se voir adresser un récépissé en qualité d'étudiant le temps que la carte soit fabriquée. Or, il est constant que la signature du contrat d'apprentissage est subordonnée à la délivrance d'une autorisation de travail et ainsi qu'il vient d'être indiqué, l'attestation du 15 novembre précitée confirme que son inscription est toujours valide et qu'il pourra signer un contrat d'apprentissage dès qu'il sera muni de l'autorisation de travail requise. Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision : 9. Le moyen tiré de de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant, en ce que M. B justifie d'une perspective de poursuivre une formation en qualité d'apprenti à fin de préparer un brevet de technicien supérieur, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté le 2 novembre 2022 la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour implique que le préfet du Val-d'Oise munisse M. B, d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d'Oise d'exécuter cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. M. B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Arrom de la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle à titre définitif ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros sera versée à celui-ci. O R D O N N E Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. B, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 4 : L'Etat versera à Me Arrom une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à titre définitif à M. B, la somme de 800 euros sera versée à celui-ci. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2216271_20221216
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