TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2216274_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du recteur de l'académie de Paris, qui lui a été notifiée
le 14 juin 2022, portant affectation de sa fille A D C au collège Modigliani pour la rentrée 2022/2023.
Elle soutient qu'elle remplit les critères pour une dérogation prioritaire en faveur d'une affectation de sa fille au collège Buffon, à savoir, la situation de handicap de ses enfants et la scolarisation du frère de sa fille dans ce dernier établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé une demande de dérogation pour que sa fille A D C soit affectée, au titre de l'année scolaire 2022/2023, au collège Buffon plutôt qu'au collège Modigliani, collège de secteur correspondant à l'adresse de l'élève. Par décision qui lui a été notifiée le 14 juin 2022, le recteur de l'académie de Paris a décidé de l'affectation de sa fille au collège Modigliani à la rentrée 2022/2023. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : " () Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence () ". Aux termes de l'article L. 351-2 du même code : " La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ", à savoir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, " désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation ". Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante a été affectée dans l'établissement le plus proche de son domicile en application des dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, la demande de dérogation formée en faveur du collège Buffon n'ayant pas été satisfaite dès lors que comme en atteste, en date du 14 août 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale, s'agissant de ce dernier, " l'effectif maximum a été défini sur le niveau 6ème à 185 élèves ", or " au 14 juin 2022, la capacité d'accueil en classe de 6ème de cet établissement " était atteinte ". Le formulaire de recours contre la décision d'affectation rempli le 20 juin 2022 par Mme C indique, comme " motifs prioritaires ", " élève en situation de handicap (MDPH) ", et parmi les " motifs éventuels ", " élève dont un frère ou une sœur scolarisé(e) dans le collège souhaité ", dont la requérante soutient qu'elle remplit ces critères en faisant valoir la commodité et l'agrément d'une affectation de sa fille dans le même établissement que son frère et la circonstance que ce dernier avait d'ailleurs été affecté au collège Buffon sans qu'elle ne l'ait demandé, circonstance qui ne peut toutefois être utilement invoquée pour discuter de la légalité de la décision attaquée. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'en raison de ces considérations, l'élève aurait dû être affectée au collège Buffon prioritairement à d'autres élèves, compte tenu des limites des capacités d'accueil de ce dernier, alors que selon les décisions de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées et avis des médecins de l'éducation nationale invoqués par l'administration dans ses écritures et non contestés, l'affectation dérogatoire demandée ne serait pas nécessaire à la prise en charge de la situation de handicap à laquelle les deux enfants sont confrontés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7519 août 2022
DTA_2216275_20220819TA7511 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2216274_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216274_20250211
Données disponibles
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