TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216277_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2022 et 15 juin 2023, M. C B, représenté par Me Vadon, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 31 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de descendant étranger de plus de 21 ans à charge d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa demandé dans un délai de trente à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est à la charge de son père, qui lui fait des virements d'argent réguliers depuis 2006 ;
- aucun texte ne prévoit l'obligation pour le demandeur de visa d'apporter la preuve de son indigence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa qualité de descendant à charge ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en sa qualité de descendant étranger de M. A, son père de nationalité française. Par une décision du 31 janvier 2022, l'autorité consulaire a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, après recommandation de délivrance du visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté le recours formé devant cette commission contre la décision consulaire du 31 janvier 2022. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre du 10 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour demandé en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
3. Pour justifier de sa qualité d'enfant majeur à charge de M. A, son père de nationalité française, M. B, qui soutient ne disposer d'aucune source de revenus personnels à la suite de l'arrêt de ses études, produit un nombre important de justificatifs de transfert d'argent, opérés par son père, au bénéfice de sa mère au cours des années 2006 à 2016, de son frère au cours des années 2017 à 2020 avant la venue de celui-ci en France, et à son propre bénéfice au cours des années 2020 à 2022, représentant des montants fluctuants mais significatifs au regard du salaire moyen au Cameroun, ainsi que des documents fiscaux relatifs à la situation de M. A au titre des années 2020 et 2021, qui permettent de tenir pour établi qu'il demeure financièrement à la charge de son père. A cet égard, si le ministre oppose en défense qu'aucun relevé de compte bancaire n'a été produit par le requérant, de nature à démontrer qu'il ne disposerait pas de ressources propres, les virements effectués à son profit via la plateforme Western Union sont de nature à corroborer le fait qu'il n'est pas personnellement titulaire d'un tel compte bancaire. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne justifiait pas être à la charge de son père, le ministre a commis une erreur d'appréciation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 10 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2216277_20231010
Données disponibles
- Texte intégral