TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2216279_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2022, le 13 avril 2023, le 28 juin 2023 et le 31 juillet 2023, la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM), représentée par Me Garnier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 962,61 euros au titre des dommages indemnisés et celle de 420 euros au titre des frais et honoraires d'expertise exposés, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 8 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ; - elle justifie avoir versé à son assurée dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 7962,61 euros pour réparer les dommages causés par la manifestation des " gilets jaunes " du 9 février 2019 ; - elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais et honoraires exposés pour l'expertise en lien avec la manifestation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2023 et le 24 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, - et les observations de M. A pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 février 2019, les locaux de la société CIC Paris Raspail, situés au 202/204 Boulevard Raspail, à Paris (75014), ont fait l'objet de dégradations matérielles. La société ACM, assureur de la société CIC Paris Raspail, lui a versé la somme de 7 962,61 euros en réparation de ces dommages. Par un courrier du 8 avril 2022, la société ACM, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de police le remboursement de la somme précitée et de celle de 420 euros acquittée pour les frais d'expertise au titre des dégradations subies qu'elle impute à des débordements commis en marge de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 9 février 2019. Le préfet de police a rejeté sa demande le 15 juin 2022. Par la présente requête, la société ACM demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser ces sommes. Sur la responsabilité sans faute de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits. 3. En l'espèce, il ressort de la plainte déposée par le représentant de la société CIC Paris Raspail le 11 février 2019 que l'agence a fait l'objet de dégradations le 9 février 2019. Lors de sa plainte, le gérant a mentionné avoir reçu des photographies sur lesquelles figurent deux individus cagoulés en train de vandaliser l'établissement, dont le distributeur extérieur. Il est constant que ces dégradations, dont il est demandé réparation, résultent d'actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits. A cet égard, il résulte de l'arrêté du 8 février 2019 et du procès-verbal d'ambiance qu'une manifestation a été déclarée entre la place Charles de Gaulle et la place Joffre avec pour itinéraire notamment le boulevard Raspail, le boulevard du Montparnasse, le boulevard Saint-Michel et l'avenue Montaigne. Cette journée a été émaillée de nombreuses violences. Dans l'après-midi, des dégradations ont été commises avenue Montaigne, rue de Rennes et boulevard Raspail. Le procès-verbal d'ambiance précise qu'à 14 h 07, des dégradations ont eu lieu sur l'établissement bancaire CIC au niveau boulevard Raspail, angle boulevard du Montparnasse. Si le procès-verbal indique qu'à 14h57 des " black blocs " sont présents, il mentionne également qu'à 15h29 des manifestants jettent des projectiles. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les dégradations déclarées par la société requérante auraient été commises par des groupes de casseurs distincts des manifestants. En l'état de l'instruction, le préfet de police ne démontre pas que les dégradations subies par la société CIC Paris Raspail ont été causées par un groupe distinct, constitué et organisé à seule fin de commettre des infractions. Dans ces conditions, les dommages dont la société ACM demande réparation à l'Etat, doivent être regardés comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement, au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 4. Il résulte de ce qui précède que la société ACM est fondée à demander à l'Etat la réparation des préjudices subis, du fait des dommages occasionnés le 9 février 2019, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Sur les préjudices et les intérêts : 5. Il résulte de l'instruction que le montant des préjudices correspondant aux dommages matériels a été évalué par l'expert mandaté par la société ACM à hauteur de 7 962,61 euros, plus 420 euros de frais d'expertise. D'une part, les quittances subrogatives produites indiquent le versement à l'assurée par la société ACM, d'un montant de 7 962,61 euros. Il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société ACM la somme de 7 962,61 euros en réparation des dommages subis par les dégradations commises sur les locaux de la société CIC Paris Raspail. D'autre part, la société ACM établit, par la production de la facture du cabinet d'expertise et le relevé de l'historique de ses opérations financières, qu'elle a acquitté des frais d'expertise de 420 euros, en lien direct avec le dommage. Il y a lieu de condamner l'Etat à lui rembourser cette dernière somme. 6. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la société ACM une somme de 8 382,61 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 11 avril 2023. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société ACM d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société ACM une somme de 8 382,61 (huit mille trois cent quatre-vingt-deux euros soixante et un centimes). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 11 avril 2023. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société ACM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du Crédit Mutuel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2216279_20240326
Données disponibles
- Texte intégral