TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2216280_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B C épouse D, représentée par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 9 000 euros, majorée des intérêts de retard, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de la somme de 650 euros à lui verser en propre sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris indique que la requérante est en cours d'attribution d'un logement par la régie immobilière de la Ville de Paris. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 15 juin 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 12 janvier 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement/hébergée chez un particulier. En outre, par un jugement n° 1716056 du 21 décembre 2017, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme C, sous astreinte de 450 euros par mois à compter du 1er mars 2018. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 juillet 2017 à l'égard de Mme C. Si, par ailleurs, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir en défense qu'elle est en cours de relogement à la date du 21 novembre 2023, il n'en résulte pas pour autant qu'elle aurait effectivement été relogée et que la responsabilité de l'Etat aurait cessé d'être engagée à cette date. 3. D'autre part, par un premier jugement en date du 26 février 2021, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par Mme A du 12 juillet 2017 à la date de ce jugement. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 27 février 2021. Sur le préjudice : 4. Il résulte de l'instruction que Mme C est hébergée avec son mari et leurs deux enfants nés en 2010 et 2014 dans l'appartement d'un tiers, qui accueillait en sus trois autres adultes, et que seule une des chambres de ce logement de trois pièces leur est attribuée. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 27 février 2021 jusqu'au 14 décembre 2023 en lui allouant une somme de 4 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Compte tenu de l'admission partielle de Mme C au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 450 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la requérante au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. . D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 4 500 euros, tous intérêts compris, en réparation de ses préjudices. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Thisse. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. Raimbault La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2216280_20231229