TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216282_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2022 et le 22 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Mora, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 10 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Sri-Lanka du 20 mai 2022 refusant de délivrer à M. C un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation du demandeur de visa dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à leur avocate sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : son mari vit seul et reclus, il est en mauvaise santé et risque des traitements inhumains et dégradants en lien avec les motifs pour lesquels elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; elle est handicapée et a besoin, physiquement et moralement, de la présence de son époux ; la procédure a été excessivement longue et complexe de sorte que la famille est séparée depuis longtemps. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est dépourvue de motivation ; * elle est entachée d'un vice de procédure ; * elle est entachée d'erreur de fait ; * elle est entachée d'erreur de droit ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer à M. C le visa sollicité. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le numéro 2213281 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 décembre 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Rimeu, juge des référés ; - les observations de Me Benveniste, substituant Me Mora, avocate de la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour la requérante par Me Mora, a été enregistrée le 29 décembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 1. Il ressort des pièces du dossier que le 11 janvier 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises au Sri Lanka ont délivré un visa de long séjour à C. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Mora, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Mora, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mora. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023 . La juge des référés, S. A Le greffier, J.F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2216282_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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