TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2216286_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé à l'appui de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 2 janvier 1999, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Elle demande l'annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la fixation en France du centre des intérêts, en particulier familiaux, du postulant. 3. Pour décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le père de son enfant née le 4 juin 2022, M. A, réside à l'étranger, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme ayant établi l'ensemble de ses attaches familiales en France. Si Mme B fait valoir qu'elle n'entretient plus de relation avec M. A, elle ne démontre pas, ni même n'allègue, que ce dernier aurait rompu tout lien avec l'enfant. Dans ces conditions, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, le ministre, en décidant d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière F. MERLET
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CAA7821 décembre 2023
DCA_23VE01234_20231221TA4410 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2216286_20250610
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216286_20250610
Données disponibles
- Texte intégral