TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2216288_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 27 juin 2023, la société Cendrillon doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé le bénéfice de l'aide " nouvelle entreprise rebond " au titre des mois de janvier à octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'aide demandée, soit la somme de 16 214 euros ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le chiffre d'affaires de 21 072 euros déclaré dans sa demande est exact ; - son activité principale relève de la catégorie des activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses éligible à l'aide sollicitée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 4 juillet 2023, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Cendrillon ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - et les observations M. A, représentant la société Cendrillon. Considérant ce qui suit : 1. La société Cendrillon, représentée par son gérant M. B, a déposé une demande d'aide " nouvelle entreprise rebond " pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. Par la présente requête, la société Cendrillon demande au tribunal l'annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 " I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d'une aide complémentaire appelée : " aide nouvelle entreprise rebond " destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des quatre conditions suivantes : () b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; () 2° Elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 ; / 3° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 susvisé, est négatif ; / 4° Pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur chiffre d'affaires de référence. () II. - Au sens du présent décret : / -la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes ; () ". 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Pour rejeter la demande de la société Cendrillon, l'administration s'est fondée sur la circonstance que les données transmises par la requérante ne correspondaient pas à celles déclarées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'écart constaté par l'administration entre le chiffre d'affaires du mois de janvier 2020 et les déclarations CA3 correspond à la cession d'un brevet le 27 janvier 2020 pour un montant de 21 072 euros HT, dont le paiement a été effectué en janvier et février 2020 puis en 2021. L'administration relève toutefois dans son mémoire en défense que la société Cendrillon ne démontre pas exercer une activité principale relevant du secteur des " activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses " ou relevant d'un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant une substitution de ce motif au motif erroné. 6. Il ressort des pièces du dossier que la société Cendrillon, dont l'objet social est l'étude de solutions techniques dans le domaine de la chaussure, a été créée le 1er août 2019. Elle déclare exercer des " activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses " mentionnées au code APE 74.90 B visées à la ligne 69 de l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration, la requérante n'établit pas mener des travaux dans l'étude de solutions techniques dans le domaine de la chaussure dès lors qu'elle a uniquement procédé à l'achat en 2021 d'un brevet " chaussures extensibles " et que pour l'année 2020, 94 % de son chiffre d'affaires est constitué par la vente du brevet de la " casquette à visière tournante ". Dans ces conditions, la société requérante, qui ne fournit aucun élément permettant d'apprécier l'effectivité de son activité principale déclarée et qui se borne à soutenir que ses activités ont été suspendues du fait de la crise de la Covid-19, ne démontre pas exercer une activité principale relevant du secteur des " activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses " ou relevant d'un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020. Dès lors, l'administration pouvait refuser l'aide " nouvelle entreprise rebond " pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. Ce motif peut être substitué à celui fondant la décision attaquée dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société Cendrillon doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de la société Cendrillon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cendrillon et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2216288_20240611
CAA7530 janvier 2026
DCA_24PA03633_20260130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 11 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216288_20240611
Données disponibles
- Texte intégral