TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216289_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, l'Office public de l'habitat (OPH) de Drancy (93), représenté par Me Julie Abrassart, avocat, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société EPF à lui payer : 1°) la somme provisionnelle de 3 400 euros au titre de remboursement d'un trop-perçu, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'OPH soutient que la société EPF, en sa qualité de sous-traitante de la société ZUB, est débitrice à son égard d'une somme de 3 400 €, correspondant à un trop-perçu. La requête a régulièrement été communiquée à la société EPF, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juin 2017, l'OPH de Drancy a conclu avec la société ZUB un marché public de travaux ayant pour objet la construction de 29 logements collectifs et 8 logements individuels dans le quartier Jules Auffret à Drancy. Le 17 avril 2018, l'OPH de Drancy a agréé la société EPF en qualité de sous-traitant pour des prestations de travaux d'étanchéité. La déclaration de sous-traitance prévoyait que le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant était de 129 600 €. Toutefois, une somme supérieure, d'un montant de 133 000 €, a par erreur été versée à la société EPF. Il en résulte un trop-perçu d'un montant de 3 400 € en faveur de la société EPF. Par un courrier recommandé en date du 13 mai 2020, l'OPH de Drancy a adressé à la société EPF une mise en demeure de rembourser ce trop-perçu de 3 400 €. Cette mise en demeure est restée sans réponse. Par la présente requête, l'OPH de Drancy demande au juge des référés de condamner la société EPF à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 400 € assortie des intérêts au taux légal et de prononcer la capitalisation des intérêts. Sur les conclusions présentées en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Le juge des référés doit rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis, et notamment ceux provenant d'une expertise, pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties. En ce qui concerne le remboursement du trop-perçu à hauteur de 3 400 euros : 4. Il résulte de l'instruction que l'OPH de Drancy est créancier d'une somme de 3 400 euros à l'égard de la société EPF suite à un trop-perçu. L'OPH de Drancy a réclamé à plusieurs reprises le remboursement de ce trop-perçu auprès de la société EPF, notamment par les trois mises en demeure adressées à la société les 13 mai 2020, 30 juin 2021 et 20 octobre 2021. Toutefois, il n'a pas obtenu le remboursement de cette somme. Dans ces conditions, alors que la créance n'est contestée par la société EPF, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni dans son principe, ni dans son montant, il y a lieu de condamner la société EPF à verser une provision de 3 400 euros à l'OPH de Drancy. En ce qui concerne les intérêts moratoires : 5. D'une part, aux termes de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014, applicable au présent marché : " () Lorsque les sommes dues au titulaire n'ont pas été payées à l'échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. / () ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée ". Selon l'article 8 du même décret : " I.- Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. / () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. () ". Les intérêts moratoires dus en application de ces dispositions, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 7. Il est constant que l'OPH de Drancy a adressé à la société EPF une première mise en demeure pour le remboursement du trop-perçu le 13 mai 2020. Il résulte des dispositions précitées que l'OPH de Drancy a droit, à titre de provision, aux intérêts au taux légal calculés conformément aux dispositions rappelées au point précédent sur la somme de 3 400 € à compter de la date de réception de la mise en demeure du 13 mai 2020 par la société EPF, jusqu'à la date de mise en paiement. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts : 8. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêt échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". 9. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus à partir d'un an à compter de la date à laquelle la société EPF a réceptionné la mise en demeure du 13 mai 2020 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société EPF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La société EPF versera à l'OPH de Drancy, à titre de provision, la somme de 3 400 euros, augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées aux points 7 et 9. Article 2 : La société EPF versera à l'OPH de Drancy une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office public de l'habitat de Drancy et à la société EPF. Fait à Montreuil, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2216289
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2216289_20221219
Données disponibles
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